Legislator Jurisprudence & Législation
2401337 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Non-Existent Departure Order

Numéro de cause 2401337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated January 26, 2024, ordering their immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging incompetence, insufficient reasoning, lack of individual examination, and manifest error of appraisal. The court rejected the claim as inadmissible because the administrative act the petitioner sought to annul, concerning an order to leave French territory, was factually non-existent in the file, as the only prior relevant decision cited was dated August 26, 2023, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment Request for Non-Existent Departure Order: The court rejected the claim as inadmissible because the administrative act the petitioner sought to annul, concerning an order to leave French territory, was factually non-existent in the file, as the only prior relevant decision cited was dated August 26, 2023, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union départ du pays erreur administrative licenciement avec effet immédiat interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as governing the procedure under which the designated magistrate was authorized to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Wystup, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 6 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune décision obligeant M. A C à quitter le territoire n'a été prise le 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :

- le rapport de M. Beaufaÿs,

- les observations de Me Wystup, avocate désignée d'office, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requête est recevable,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 17 février 1997, est entré sur le territoire français en fin d'année 2021 selon ses déclarations. Le 26 aout 2023, il fait l'objet d'une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision dont M. A C demande l'annulation aurait été prise à son encontre. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au Préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2024

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.