Visa Denial Suspension Mooted by Subsequent Issuance of Visas, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the denial of short-stay visas for herself and her child by a French consular authority, arguing an urgent need for the child to receive necessary medical care in France, which raised serious doubts about the legality of the refusal under human rights and child rights conventions. The court noted that subsequent to the filing, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested visas before a scheduled medical appointment, thereby implicitly withdrawing the initial refusal decisions, which rendered the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Mooted by Subsequent Issuance of Visas, Legal Costs Awarded: The court noted that subsequent to the filing, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested visas before a scheduled medical appointment, thereby implicitly withdrawing the initial refusal decisions, which rendered the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that no ruling is necessary on the requests for suspension and injunction, effectively disposing of the primary substance of the claim (though the specific article L. 521-1 CJA used to request the suspension is not explicitly reiterated here, the disposal is the final order).
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant D A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 janvier 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi qu'à l'enfant D A ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'enfant, qui ne peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine, et qu'une consultation médicale est fixée le 15 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la fiabilité des informations communiquées relatives à l'objet et aux conditions du séjour ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi dès lors que son seul projet est que l'enfant puisse suivre les soins nécessaires en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 2 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités, ce avant le 15 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 2 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités, ce avant le 15 février 2024. Par suite, les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A et à son fils D A, ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,