Legislator Jurisprudence & Législation
2401336 Généré par l'IA

Applicant v. State (Deportation Order and Entry Ban)

Numéro de cause 2401336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order to leave French territory without delay and the revocation of the associated entry ban, arguing various procedural defects, insufficient motivation, and an error in assessing his personal situation, particularly his employment that met the criteria for a work-based residence permit. The court dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, several cited legal provisions were irrelevant or abrogated, and the applicant failed to prove he had applied for a residence permit under the relevant article, concluding that the order and the entry ban were not disproportionate given his limited personal ties to France despite his employment contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Deportation Order and Entry Ban): The court dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, several cited legal provisions were irrelevant or abrogated, and the applicant failed to prove he had applied for a residence permit under the relevant article, concluding that the order and the entry ban were not disproportionate given his limited personal ties to France despite his employment contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour interdiction de renvoi autorisation d'entrée autorisation de séjour congé de convenance personnelle annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B aurait déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté ainsi que celles à fin d'injonction et application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for the rejection of the request regarding costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the operative part concerning the rejection of the request related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of the request regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part concerning the rejection of the request related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire, M. D ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, ni de l'empêchement du délégataire ;

- l'arrêté de délégation doit comporter le visa de la nomination du délégataire ;

- la décision n'est pas motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les articles L. 522-1 et R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence ne constitue ni une menace à l'ordre public ni à la sûreté de l'Etat ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle fondée sur l'article L. 435-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entamé des démarches en vue de solliciter un titre de séjour sur ce fondement ; il travaille depuis deux années et a un contrat de travail en parfaite adéquation avec ses expériences professionnelles ; il remplit les conditions de la circulaire du 5 février 2024.

Sur l'interdiction de retour :

- la décision n'est pas motivée ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience du 8 avril 2024 à 10 heures 30, le rapport de M. E, magistrat-désigné.

.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1 En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de mention dans l'arrêté de délégation de signature de la nomination de l'autorité délégante manque est inopérant et doit être écarté.

3. En troisième lieu, la décision en cause, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En quatrième lieu les articles L. 522-1 et R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels que visés ont été abrogés et, en tout état de cause, ont trait à la procédure d'expulsion sans rapport avec le présent litige. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté

5. En cinquième lieu, les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués par le requérant sont désormais codifiés aux articles L. 631-1 et L. 631-2 du même code et ont trait à la procédure d'expulsion, Le moyen ainsi soulevé est inopérant.

6. En sixième lieu, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même de l'article L. 435-4 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles de même que de celle de la circulaire du 5 février 2024 portant sur les modalités d'instruction des admissions au séjour des étrangers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des métiers en tension est inopérant et doit être écarté.

7. En septième lieu, M. B, de nationalité turque, né en 1992, est entré en France une première fois le 29 avril 2022 et a rejoint l'Allemagne le 14 avril 2023. Il est de nouveau entré en France à une date indéterminée. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas avoir de la famille proche sur le territoire, ni ne plus avoir aucune relation personnelle ou familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. La seule circonstance qu'il aurait un contrat de travail ne lui permet pas, à elle seule, de prétendre à un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de défaut d'examen des circonstances particulières de la situation du requérant.

Sur l'interdiction de retour :

8. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision est motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation, ne peut ainsi qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, la seule circonstance que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision. La décision n'est, par suite, entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion quant à sa durée.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté ainsi que celles à fin d'injonction et application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,