Legislator Jurisprudence & Législation
2401335 Généré par l'IA

Principal's Stay Request Rejected After Orders Withdrawn

Numéro de cause 2401335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A principal administrative assistant sought an urgent stay of execution for two prior administrative orders that placed her on health-related office availability pending compulsory retirement, arguing financial prejudice and illegality due to a supposed right to continued half-pay until retirement; however, the court rejected the request as the administrative authority subsequently withdrew the contested orders on March 7, 2024, and retroactively placed the employee on health-related office availability while granting her half-pay, rendering the suspension request unfounded under the relevant provision allowing summary dismissal of manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Principal's Stay Request Rejected After Orders Withdrawn: Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2024, les deux arrêtés litigieux ont été retirés en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2023 puis du 22 janvier 2024 et en lui octroyant un demi-traitement. Il s'ensuit que la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés est mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif représenté droit de rétractation demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article does not contain a provision, but mandates the rejection of the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request for suspension because the original decisions were withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the claim for legal costs, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Nîmes de reconstituer sa carrière avec un droit à un demi-traitement à compter du 23 janvier 2023 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'urgence est établie au vu des conséquences financières en découlant avec le remboursement d'un trop-perçu pour la période du 22 janvier 2023 au 22 janvier 2024 et la perte de toute rémunération au-delà ;

- L'illégalité de la décision attaquée découle de son droit au maintien d'un demi traitement jusqu'à sa mise à la retraite d'office en l'absence de prolongation de son congé pour maladie ordinaire après le 12 juillet 2023 et jusqu'à sa mise en disponibilité d'office par les arrêtés querellés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, adjointe administrative principale, affectée au tribunal administratif de Nîmes, demande la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes des 18 et 23 janvier 2024 la plaçant respectivement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 22 janvier 2023, puis à compter du 22 janvier 2024, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du président du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2024, les deux arrêtés litigieux ont été retirés en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 janvier 2023 puis du 22 janvier 2024 et en lui octroyant un demi-traitement. Il s'ensuit que la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés est mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Montpellier, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,La greffière,

J-P. Gayrard B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 avril 2024,

La greffière,

B. Flaech

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