Algerian National Residence Permit Renewal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of February 9, 2024, which rejected an Algerian national's request to renew his ten-year residence permit and ordered his departure from France, because the prefect erred in law by basing the refusal solely on the applicant allegedly constituting a threat to public order, as the Franco-Algerian agreement stipulates that this specific ten-year certificate is automatically renewable without such a restriction. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant the ten-year residence certificate within one month and ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,500 in legal fees under the conditions provided by law, noting that the applicant had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Renewal Annulment: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant the ten-year residence certificate within one month and ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,500 in legal fees under the conditions provided by law, noting that the applicant had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional legal aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for annulling the decision rejecting the renewal of the ten-year residence certificate.
Cited to justify the injunction ordering the Prefect to issue the residence certificate.
Cited to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut, d'un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire et son droit à être entendu ayant été méconnus en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, disposant de l'autorité parentale et ayant reconnu ses enfants dans le délai légal, il n'a pas à établir qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public suffisamment grave au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Concernant la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré en France l'essentiel de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, l'Algérie.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien, en sa qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté.
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2024. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 20 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix () ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A au seul motif que celui-ci présenterait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement, au regard de ses motifs, implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Carmier, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,