Legislator Jurisprudence & Législation
2401334 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Foreign National with Criminal Record

Numéro de cause 2401334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural order that required a foreign national, convicted of domestic violence and sexual assault, to leave the national territory without voluntary departure time, designated the country of return, and imposed a seven-year re-entry ban. The court reasoned that the applicant could not rely on the version of the law concerning serious health risks because it was no longer in effect, and that the decision to deport did not violate Article 8 of the ECHR because, despite needing specific ongoing medical treatment, evidence showed the necessary active substances were available in the country of origin, and the applicant had minimal ties to the territory and a criminal record; furthermore, the refusal of a voluntary departure period and the seven-year ban were not manifestly disproportionate given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Deportation Order Upheld Against Foreign National with Criminal Record: The court reasoned that the applicant could not rely on the version of the law concerning serious health risks because it was no longer in effect, and that the decision to deport did not violate Article 8 of the ECHR because, despite needing specific ongoing medical treatment, evidence showed the necessary active substances were available in the country of origin, and the applicant had minimal ties to the territory and a criminal record; furthermore, the refusal of a voluntary departure period and the seven-year ban were not manifestly disproportionate given the circumstances.

Mots-clés

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interdiction de renvoi casier judiciaire ressortissants étrangers expulsion préfectorale décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited to deny the request for costs (Article 3 of the petition) because the State was not the losing party.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment of the administrative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to deny the request for costs (Article 3 of the petition) because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant sept ans :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;

- à supposer qu'elle contienne des moyens, ceux-ci ne sont pas assortis de précisions suffisantes ;

- ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 :

- le rapport de Mme Gros,

- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise, qui indique que son état de santé exige qu'il demeure en France, le traitement qui lui est prescrit n'étant pas disponible en Albanie.

La préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 janvier 1993, détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".

3. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 27 janvier 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 11 janvier 2019. Par une décision du 10 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en se fondant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 décembre 2021.

Aux termes de cet avis, M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Si le requérant produit une attestation d'un médecin albanais en date du 19 juillet 2023, indiquant que le traitement immunosuppresseur qui lui est prescrit depuis la transplantation rénale qu'il a subie le 20 mai 2020, à base de tacrolimus et de mycophénolate mofétil, n'est pas disponible dans les hôpitaux albanais, les termes de cette attestation sont contredits par la liste des médicaments enregistrés en Albanie et la liste des médicaments remboursables dans ce pays produites par la préfète de l'Ain en défense, sur lesquelles figurent ces deux substances actives.

Par ailleurs, M. A a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2024 être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et conserver des attaches dans son pays d'origine, en la personne notamment de son père. Enfin, le requérant, incarcéré depuis le 22 juin 2021, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 9 décembre 2022, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mars 2023, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours et d'agression sexuelle sur son ancienne concubine, commis en 2020 et en 2021.

Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ". Aux termes de l'article 4 de cette charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de la même charte : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant sept ans :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation du requérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Rendu public en audience publique le 16 février 2024.

La magistrate désignée,

R. Gros

La greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,