Legislator Jurisprudence & Législation
2401333 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Leading to State Cost Award

Numéro de cause 2401333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a certificate of receipt for a pending residency permit renewal, citing an incomplete application status and imminent international travel, but the administrative court granted the request to note the applicant's withdrawal of the injunction claim because the prefect subsequently issued the required extension certificate before the court date. Consequently, the court accepted the withdrawal regarding the administrative injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, viewing the State as the losing party for causing the initial need for the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Injunction Leading to State Cost Award: Consequently, the court accepted the withdrawal regarding the administrative injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, viewing the State as the losing party for causing the initial need for the proceedings.

Mots-clés

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frais administratifs état requis procédure pendante commandement de payer retrait des conclusions civiles péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State was ordered to pay costs to the applicant based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to justify the award of costs.

Article 1er

Used to formally accept the applicant's withdrawal of the main procedural request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet et qu'elle est sans réponse depuis un mois sur sa demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ; elle doit en outre se rendre à l'étranger pour raisons familiales le 4 mars 2024 ; elle se retrouve en situation irrégulière pour la première fois depuis 5 ans qu'elle réside en France ;

-la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit pour obtenir gain de cause ;

-la mesure sollicitée ne fait aucunement obstacle à ce que soit exécutée la décision future qui sera prise concernant sa demande.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des autres conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il a renouvelé le 29 février 2024 l'attestation de prolongation d'instruction qui place Mme A B en situation régulière.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Mme A B déclare se désister de sa demande et maintient en revanche ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante mexicaine, née le 5 juillet 1994, est entrée en France le 29 août 2019 munie d'un visa étudiant. Elle a épousé à Bordeaux, le 26 août 2023, un ressortissant communautaire de nationalité irlandaise. Elle a bénéficié de deux titres de séjour " étudiant " et d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ", lequel expirait le 22 août 2023. Elle a présenté une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour, reçue en préfecture de la Gironde le 28 juillet 2023, sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du (conjointe d'un citoyen européen), L. 423-23 (liens personnels et familiaux en France) et L. 422-10 et L. 422-14 (recherche d'emploi ou création d'entreprise) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande le 18 octobre 2023, valable jusqu'au 17 janvier 2024. Elle a sollicité en vain, malgré plusieurs relances, le renouvellement de cette attestation. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, selon les autres termes de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a délivré à Mme A B, le 29 février 2024, soit après l'introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 29 février au 28 mai 2024. Cette attestation de prolongation d'instruction, remise au demeurant avant le déplacement à l'étranger prévu le 4 mars 2024, place la requérante en situation régulière pendant cette période. A la suite de cette décision, par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme A B a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement ayant été communiqué au préfet de la Gironde, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé en l'espèce, eu égard à ce qui vient d'être dit, comme la partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d'instruction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401333