Legislator Jurisprudence & Législation
2401332 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with seeking provisional legal aid. The court rejected the claims, finding that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's personal situation and relevant law, and that the applicant's right to be heard was respected during prior questioning, noting the applicant had entered for work, not asylum, and presented no significant ties to France, which justified both the immediate removal and the three-year ban, particularly given unrefuted facts related to alleged theft. Consequently, the court dismissed the entire application and denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claims, finding that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's personal situation and relevant law, and that the applicant's right to be heard was respected during prior questioning, noting the applicant had entered for work, not asylum, and presented no significant ties to France, which justified both the immediate removal and the three-year ban, particularly given unrefuted facts related to alleged theft. Consequently, the court dismissed the entire application and denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée loi sur l'asile rupture de ban décision étrangère assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's claim in the dispositive section.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the parties as part of the final procedural orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. D A représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elles sont entachées d'incompétence matérielle et territoriale ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ;

- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. D'autre part, le requérant a été interpellé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement sans délai en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu.

6. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant du 28 janvier 2024 que celui-ci n'est pas venu en France pour y solliciter l'asile mais pour y travailler. Ainsi, alors que l'intéressé a indiqué ne courir aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation alors qu'il a déclaré être entré en France en 2016, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Le requérant, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations mentionnées au point 7.

9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois à M. A, la préfète a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et a relevé notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. M. A ne conteste pas sérieusement les faits de vol en réunion ayant motivé son placement en garde à vue. Compte tenu de son entrée récente en France, de l'absence de lien ancien fort et caractérisé avec la France et de sa date d'entrée en France, des faits reprochés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de 36 mois est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

12. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. Myara Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.