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2401332 Généré par l'IA

Rejection of Expertise Request for Building Permit Annulment Due to Lack of Fraud Evidence and Standing

Numéro de cause 2401332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an expertise, intended to support a future annulment action against a building permit based on alleged fraud related to discrepancies between construction plans and a hydraulic notice, was rejected because the applicants failed to demonstrate both the necessary elements for establishing fraud and their legal standing to challenge the permit. Consequently, the court dismissed the expertise request and ordered the applicants to jointly pay €2,000 in legal costs to both the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expertise Request for Building Permit Annulment Due to Lack of Fraud Evidence and Standing: Consequently, the court dismissed the expertise request and ordered the applicants to jointly pay €2,000 in legal costs to both the municipality and the permit holder.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union escroquerie défaut de qualité pour agir plan de construction légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the request (which implies the rejection of the request for expertise based on Art. R. 532-1 CJA) is the main order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the preliminary assessment of the request, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 16 mai 2024 la SCI Amanda et M. C A, représentés par Me Taupenas, demandent au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui devra être effectuée par M. D B expert-géomètre, aux fins de déterminer la surface totale du terrain objet du permis de construire n° PC 083 098 201 0051 délivré par le maire du Pradet le 7 mai 2021 (et son modificatif du 18 octobre 2021) à la société Cogedim Provence, ainsi que le pourcentage dudit terrain correspondant aux surfaces libres de toute construction ou voirie traitées et plantées au sens de l'article UC 13 du règlement de son plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024 la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, conclut :

1°) au rejet de la requête pour inutilité ;

2°) à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024 la société Cogedim Provence, représentée par Me Parisi, conclut :

1°) au rejet de la requête pour inutilité ;

2°) à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. Les requérants soutiennent, quant à l'utilité, qu'une expertise permettrait d'appuyer un recours en annulation de la décision de la commune du Pradet portant refus de retrait du permis de construire précité pour fraude en se fondant sur la notice hydraulique annexée à la demande de permis, qu'il existerait une différence substantielle entre les plans de la société Cogedim et ce qui est indiqué dans cette notice qui serait donc révélatrice d'une fraude. Mais il ne résulte pas de l'instruction que les deux éléments nécessaires à la caractérisation d'une fraude, à savoir un élément matériel et un élément intentionnel, soient réunis. Au surplus, comme le fait valoir ladite commune, les requérants ne justifient pas de leur intérêt donnant qualité à agir au contentieux contre ce permis. Ainsi la demande d'expertise n'apparaît pas utile. Par suite les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SCI Amanda et M. C A à payer la somme de 2 000 euros tant à la commune du Pradet qu'à la société Cogedim Provence au titre de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SCI Amanda et M. C A sont condamnés solidairement à payer la somme de 2 000 euros tant à la commune du Pradet qu'à la société Cogedim Provence au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Amanda, à M. C A, à la commune du Pradet et à la société Cogedim Provence.

Fait à Toulon, le 23 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°240133