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2401332 Généré par l'IA

Expert Mission Extension for Related Technical Issues

Numéro de cause 2401332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An expert, initially appointed to examine the cause of an embankment wall collapse on a property, sought to extend their mission to include investigating water loss in the owner's swimming pool, suggesting it could be a consequence of the ground movement related to the initial issue. The court granted the request, finding that examining the pool and determining if its disrepair was linked to the embankment failure was a necessary extension for the proper execution of the existing expertise, based on the tribunal's authority under administrative justice code to expand an expert's mission to include indispensable technical questions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du même code, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Expert Mission Extension for Related Technical Issues: The court granted the request, finding that examining the pool and determining if its disrepair was linked to the embankment failure was a necessary extension for the proper execution of the existing expertise, based on the tribunal's authority under administrative justice code to expand an expert's mission to include indispensable technical questions.

Mots-clés

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autorité administrative désignation d'un expert instruction complémentaire constatations médicales d'expert contrat d'expertise scrutateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du même code

The judge extended the expert's mission based on the provisions allowing such an extension.

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

The decision was made by the summary judge (juge des référés) who is empowered to order necessary interim measures, such as expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A H, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre à l'examen de la piscine de Mme G la mission de la mesure d'expertise référencée n° 2202310, ordonnée le 20 janvier 2023 et étendue par ordonnance n° 2300585 du 6 mars 2023, aux fins notamment d'examiner l'état du mur d'enrochement réalisé rue des Aires sur la commune de Saint-Pierre-des-Champs (11220), sur la propriété de Mme G cadastrée section AB parcelle n° 272 et de déterminer les causes de son affaissement.

Il soutient qu'il a relevé une perte d'eau au niveau du bassin de la piscine dont il ne peut être exclu qu'elle soit la conséquence des mouvements de terrains initiés par le sinistre.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, Mme D G, représentée par Me Vila, se déclare favorable à l'extension de la mission sollicitée.

Vu :

- les ordonnances n° 2202310 et 2300585 rendues les 20 janvier et 6 mars 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. La demande de M. H, qui fait suite à de premières constatations techniques, a été communiquée aux parties le 5 mars 2024 et est recevable.

3. Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié pour mission à l'expert d'examiner l'état du mur d'enrochement réalisé rue des Aires sur la commune de Saint-Pierre-des-Champs (11220), sur la propriété de Mme G cadastrée section AB parcelle n° 272 et de déterminer les causes de son affaissement. La demande de M. H, qui vise à compléter la mission ainsi fixée à l'examen de la piscine de Mme G, dont la perte d'eau pourrait être la conséquence des mouvements de terrains initiés par le sinistre, apparaît utile. Il y a lieu d'y faire droit dans les conditions ci-après précisées.

ORDONNE :

Article 1er : La mission confiée à l'expert par ordonnance n° 2202310 en date du 20 janvier 2023 est complétée comme suit :

* procéder à l'examen de la piscine de Mme G et décrire les désordres constatés ; en préciser la nature, la date d'apparition et l'importance ;

* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ; dire, en particulier, s'ils peuvent avoir pour origine les désordres affectant l'enrochement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, à Mme D G, à la commune de Saint-Pierre-des-Champs, à la société Art et Piscine, à la société Calamel, à la société AXA France IARD, à M. B F, à M. et Mme E et à Mme C.

Fait à Montpellier, le 29 avril 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 avril 2024

L'attachée

C. Lemaire