Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision that granted only a partial (25%) remission of an overpayment of an activity bonus, arguing she was in good faith and financially precarious. The administrative tribunal reviewed the statutory basis allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, finding that the overpayment resulted from the inclusion of a spouse's pension and unemployment benefits. Based on the claimant's family situation and charges, the court determined that she was entitled to an additional reduction, granting a total remission of 75% of the debt, thus annulling the original decision which only granted a 25% reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 1er; Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: The administrative tribunal reviewed the statutory basis allowing for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, finding that the overpayment resulted from the inclusion of a spouse's pension and unemployment benefits. Based on the claimant's family situation and charges, the court determined that she was entitled to an additional reduction, granting a total remission of 75% of the debt, thus annulling the original decision which only granted a 25% reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the reduction of the applicant's debt based on the court's finding regarding good faith and precarious situation.
This article annuls the initial decision of the CAF, which is the core ruling on the substance of the appeal.
This provision establishes the legal basis allowing the administrative body (and subsequently the judge) to grant a remission or reduction of an undue payment of activity bonus based on good faith or precariousness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 27 mars 2025, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a pas accordé une remise intégrale de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, a été présenté par Mme B.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé une réduction de 25 % de la dette de prime d'activité de Mme B, soit pour un montant de 353,95 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige, d'un montant initial de 1 415,81 euros, est lié à la réintégration dans les ressources du foyer de Mme B de la pension de retraite de son époux et de ses allocations chômage. Compte tenu de la situation familiale de Mme B, de l'ensemble de ses charges qui ne se limitent pas au règlement du loyer de son habitation, et eu égard au motif de l'indu, la requérante, de bonne foi, doit être regardée comme étant dans une situation qui justifie que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité, à hauteur de 75 %, soit pour un montant de 1 061,81 euros, en laissant à sa charge la somme de 354 euros. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 ainsi qu'il lui soit accordée la réduction indiquée précédemment.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de la dette de prime d'activité de Mme B au montant de 353,95 euros est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 1 061,81 euros, laissant à sa charge la somme de 354 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2401331