Management Company v. Social Housing Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA management company opposed a demand for payment for social housing allowance overpayments accrued between March and October 2013, arguing the claim was time-barred. The court held that the action for recovery of undue social housing benefits is subject to a two-year prescription period under the Social Security Code, applicable whether the aid was paid to the landlord or the recipient, unless fraudulent means are involved, which were not demonstrated. Since the demand for payment, issued in January 2024, followed a notice dated February 2019, more than two years had elapsed since the relevant period, establishing the prescription of the debt, and thus the initial demand for payment was annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article 2224 du code civil, Article 1er; Management Company v. Social Housing Allowance Overpayment Recovery: The court held that the action for recovery of undue social housing benefits is subject to a two-year prescription period under the Social Security Code, applicable whether the aid was paid to the landlord or the recipient, unless fraudulent means are involved, which were not demonstrated. Since the demand for payment, issued in January 2024, followed a notice dated February 2019, more than two years had elapsed since the relevant period, establishing the prescription of the debt, and thus the initial demand for payment was annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order annulling the enforcement order (contrainte).
This provision was cited in the reasoning explaining the prescription period applicable to the recovery of undue housing aid, which forms the basis of the final decision to annul the constraint.
This provision was cited in the reasoning to establish the two-year prescription period applicable to the recovery of undue benefits, which is the main ground for the annulment.
This provision was cited in the reasoning to support the applicability of the prescription rule to undue APL payments.
This provision was cited in the reasoning to support the applicability of the prescription rule to undue APL payments.
This provision was cited in the reasoning as a current version of the law mentioned previously (L. 351-9).
This provision was cited in the reasoning as a current version of the law mentioned previously (L. 351-3-1).
This provision was cited in the reasoning as a current version of the law mentioned previously.
This provision was cited in the reasoning as the rule for the five-year prescription period, which the court ruled was not applicable in this case.
This procedural rule was cited for the designation of the single judge (Mme Caselles) to rule on the dispute.
This procedural rule was cited regarding the dispensation of the public rapporteur from making conclusions at the public hearing.
This procedural rule was cited for the closing of the investigation (instruction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la SARL Cabinet de Gestion de Patrimoine Foncier forme opposition à la contrainte du 31 janvier 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 165 euros constitué sur la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- elle ne détient plus de fond et n’encaisse plus de loyers pour le compte de la SCI Pelletan ;
- la SCI Pelletan n’a plus d’actifs depuis le 31 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. la SARL Cabinet de Gestion de Patrimoine Foncier a perçu une allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un appartement situé dans le 3ème arrondissement de Marseille. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié une contrainte datée du 31 janvier 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement social d’un montant de 2 165 euros constitué sur la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 351-9, du II de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aujourd’hui reprises respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction que les allocations dont le remboursement est réclamé ont été versées entre le 1er mars et le 31 octobre 2013. Si la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient qu’elle a notifié à la société requérante des actes de nature à interrompre la prescription de la créance dès lors que seule la prescription de cinq ans, fondée sur l’application de l’article 2224 du code civile serait applicable, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la prescription en matière d’aide personnalisée au logement est acquise au bout de deux ans, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, sous réserve de fausses déclarations, dont l’existence n’est pas démontrée en l’espèce. De plus, la mise en demeure, qui a précédé la contrainte en litige datée du 31 janvier 2024, a été notifiée le 7 février 2019. Dès lors à la date d’édiction de la contrainte attaquée, la prescription de la créance était acquise, un délai supérieur à deux ans s’étant écoulé entre la décision en litige et l’acte interruptif de prescription.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Cabinet de Gestion de Patrimoine Foncier doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte du 31 janvier 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 165 euros constitué sur la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabinet de Gestion de Patrimoine Foncier et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.