Legislator Jurisprudence & Législation
2401329 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Asylum Claim

Numéro de cause 2401329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory and designating his country of removal, arguing the order was procedurally flawed due to the signatory's alleged lack of authority, that it prevented him from seeking asylum reconsideration under specific regulations, and that it violated the prohibition against inhuman or degrading treatment due to increased persecution risks in his home region since prior asylum denials. The court dismissed the challenge to the order's legality, finding the signatory was properly delegated authority, ruling that the potential obstacle to seeking asylum review did not affect the legality of the removal order itself, and concluding that the applicant failed to substantiate new or current personal risks of persecution warranting relief under the relevant human rights convention.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Deportation Order and Asylum Claim: The court dismissed the challenge to the order's legality, finding the signatory was properly delegated authority, ruling that the potential obstacle to seeking asylum review did not affect the legality of the removal order itself, and concluding that the applicant failed to substantiate new or current personal risks of persecution warranting relief under the relevant human rights convention.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel persécution dispositif suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, dismissing the claimant's application.
Article 2
This article governs the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, dismissing the claimant's application.

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

Article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning as the basis for a potential risk, this provision was NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.

R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as the basis for a claim regarding reassessment, this provision was NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui fixant son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.

Il fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; après l'intervention de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les dispositions des articles R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Par une décision du 20 mars 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant bangladais né le 5 juillet 1995 à Munshiganj (Bangladesh), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 janvier 2023, confirmée le 15 novembre 2023 par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de seine et marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/1129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A B, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. D fait valoir qu'il a le droit de solliciter un réexamen de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, compte tenu de l'augmentation du risque de persécution dans sa région d'origine depuis l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une demande de réexamen de la situation du requérant au regard de l'asile que ce dernier s'apprêterait à présenter est dépourvue de toute incidence sur la légalité cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, et par conséquent, ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant dès lors qu'un certain nombre d'événements survenus postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt dans sa région d'origine. Toutefois, le requérant ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant d'étayer ces événements, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au le préfet de seine et marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024

Le magistrat désigné,

Signé : S. DELMAS

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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