Suspension of Deportation Order Denied Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory and determined his country of return, arguing urgency due to imminent removal and serious doubt regarding the legality of the order, citing violations of his right to be heard, manifest error of assessment regarding personal consequences, and infringement of the right to respect for private and family life under the ECHR. The court rejected the request, finding that while the applicant resided with his family, his asylum claim was rejected, his family was also in an irregular situation, and since the entire family shared the same nationality, there was no obstacle to family reunification in the country of origin, concluding that the alleged grounds did not create a serious doubt as to the legality of the removal order at this stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Denied Despite Family Life Claims: The court rejected the request, finding that while the applicant resided with his family, his asylum claim was rejected, his family was also in an irregular situation, and since the entire family shared the same nationality, there was no obstacle to family reunification in the country of origin, concluding that the alleged grounds did not create a serious doubt as to the legality of the removal order at this stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis invoked by the applicant, and the court implicitly applies its conditions (doubt about legality) by rejecting the request based on the merits.
Cited for the procedure regarding sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Bourien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que :
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401327 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er août 2024 à 9h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien, pour M. E ;
- et les observations de M. C, pour le préfet de Mayotte ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant burundais né le 30 novembre 1961, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ".
3. M. E fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis 2019 avec sa femme, épousée en 2013, et ses quatre enfants, nés en 2014, 2015, 2016 et 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que sa demande d'asile a été rejetée et que l'ensemble des membres de sa famille est en situation irrégulière sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de sa parfaite intégration à Mayotte, en produisant notamment un diplôme d'étude en langue française, une attestation de comparabilité pour un diplôme d'instituteur obtenu au Burundi, une carte d'adhésion à la Croix-rouge et deux attestations de témoins, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, ni qu'il exercerait une activité professionnelle. Enfin, sa femme et ses enfants étant de nationalité burundaise, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.
4. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués par M. E n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 août 2024.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.