Legislator Jurisprudence & Législation
2401326 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit for Foreign National Due to Insufficient Integration and Health Status

Numéro de cause 2401326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order refusing him a residency permit and ordering his departure from France, arguing insufficient reasoning, violation of provisions concerning serious health conditions requiring care, and breach of his right to private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding the refusal order adequately motivated and noting that a medical board determined the applicant's health did not require care of "exceptional gravity" preventing safe return, thus invalidating the claim under the relevant health-based residency article; furthermore, the court found the applicant lacked sufficient integration to establish a disproportionate breach of his right to private life under the European Convention.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit for Foreign National Due to Insufficient Integration and Health Status: The Tribunal rejected the claims, finding the refusal order adequately motivated and noting that a medical board determined the applicant's health did not require care of "exceptional gravity" preventing safe return, thus invalidating the claim under the relevant health-based residency article; furthermore, the court found the applicant lacked sufficient integration to establish a disproportionate breach of his right to private life under the European Convention.

Mots-clés

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ressortissants étrangers motifs médicaux positions administratives violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son état de santé, alors qu'il lui est nécessaire de maintenir un lien thérapeutique avec ses médecins et compte-tenu du sérieux de ses études ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as a consequence of rejecting the request, which included claims for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as a consequence of rejecting the request, which included claims for costs under this provision (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as a consequence of rejecting the request, which included claims for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as a consequence of rejecting the request, which included claims for costs under this provision (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de son état de santé, alors qu'il lui est nécessaire de maintenir un lien thérapeutique avec ses médecins et compte-tenu du sérieux de ses études ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 avril 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 17 février 2005, déclare être entré en France en août 2021 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité un titre de séjour le 5 juillet 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Par l'avis du 15 décembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Cette appréciation n'est remise en cause par aucune des pièces médicales produites par M. A qui se borne à faire état des différents problèmes de santé qu'il a pu connaitre depuis son entrée en France. En outre,

M. A, qui n'établit pas avoir un médecin dédié à son suivi, n'apporte aucun élément sérieux quant à la nécessité du maintien d'un lien thérapeutique avec des médecins français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, compte-tenu de cette appréciation, le préfet de la Somme n'avait pas à rechercher si l'intéressé peut bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que M. A serait sérieux dans le suivi de ses études est sans incidence sur la légalité du refus opposé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense, stable ou ancienne en France où il est arrivé en 2021. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.