Angolan National v. Mediation Commission (Urgent Accommodation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, an Angolan national present in the country following an order to leave, sought a summary judgment to suspend a decision by the mediation commission rejecting her request for urgent accommodation for herself, her spouse, and two minor children, and to compel the commission to re-examine her case, arguing urgency, insufficient reasoning, lack of a complete review, and irregularity in the commission's composition. The administrative court rejected all claims, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the litigant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Angolan National v. Mediation Commission (Urgent Accommodation): The administrative court rejected all claims, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the litigant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid due to the urgency of the situation.
The court refers to this article to assess the basis for the requested suspension, although the request is ultimately rejected based on a lack of serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) of the final order, which only rejects the request.
Cited in the applicant's request for costs, but not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) of the final order, which only rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme E B D représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est sans hébergement alors qu'elle est accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs nés en 2011 et 2015 ;
- la condition d'urgence est ainsi remplie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un examen complet et particulier de sa situation ;
- la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie ;
- la décision a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B D n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2401325 par laquelle Mme B D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Huard, avocat de Mme B D ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, de nationalité angolaise, est entrée en France selon ses dires en novembre 2019 pour y demander l'asile. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 28 octobre 2022. Toujours présente en France, Mme B D a saisi le 22 novembre 2023 la commission de médiation de l'Isère d'une demande d'hébergement d'urgence. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission a rejeté sa demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme B D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.