Legislator Jurisprudence & Législation
2401323 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2401323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities for asylum processing, alongside requests for provisional legal aid and an injunction to register his asylum application normally. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that no ruling was necessary on the annulment and injunction requests because the administrative authority had subsequently decided to register the asylum application in the normal procedure, effectively revoking the transfer order without it having been executed. Consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while ordering the state to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Transfer Order Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that no ruling was necessary on the annulment and injunction requests because the administrative authority had subsequently decided to register the asylum application in the normal procedure, effectively revoking the transfer order without it having been executed. Consequently, the court ruled that there was no longer cause to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while ordering the state to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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procédure d'asile dépens de l'avocat transfert devenu sans objet recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside the CJA article as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi qu'un formulaire permettant de saisir l'OFPRA ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17 et 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 10, 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a décidé d'enregistrer la demande d'asile du requérant en procédure normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove ;

- et les observations de Me Siran, représentant M. A, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant soudanais né le 29 septembre 1999, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 13 octobre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et a convoqué l'intéressé pour le 26 mars 2024 afin de procéder à cet enregistrement. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l'arrêté contesté du 17 janvier 2024 prononçant son transfert aux autorités italiennes qui n'a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

4. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'État versera à Me Siran, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : E. DellevedoveLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant