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2401320 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residency Permit Upheld Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2401320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to renew a residency permit, ordering removal from the territory, and imposing fines for non-compliance with subsequent procedural obligations. The court rejected the request, determining that the application for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was inadmissible because the primary administrative appeal was filed significantly outside the two-month deadline, which was calculated from April 4, 2024, based on an uncollected registered mail notification, and the litigant failed to demonstrate any timely request for legal aid to excuse the delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect's Refusal to Renew Residency Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The court rejected the request, determining that the application for a summary judgment under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was inadmissible because the primary administrative appeal was filed significantly outside the two-month deadline, which was calculated from April 4, 2024, based on an uncollected registered mail notification, and the litigant failed to demonstrate any timely request for legal aid to excuse the delay.

Mots-clés

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observation du délai renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision retards de procédure éloignement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final operative order dismissing the applicant's entire request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the judge reviewed the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Robeiri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté AES/VPF/MOP du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de la reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer en urgence sa situation, notamment en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire, avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et des atteintes à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- elle est mère d'un enfant français scolarisé sur le territoire pour lequel le père français contribue à l'entretien et à l'éducation ;

- elle a un droit au séjour au regard de l'article L.613-1 du CESEDA ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- le motif de trouble à l'ordre public est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2401080 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Robeiri, pour la requérante ; le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1987, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine pour destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. L'arrêté dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance, édicté le 26 mars 2024, précise les modalités d'exercice du recours gracieux en indiquant notamment qu'il devait être adressé dans les deux mois suivant sa notification en recommandé avec accusé de réception soit auprès du préfet de la Guyane, soit auprès du ministre de l'intérieur. La décision indique également les conditions d'exercice du recours contentieux, soit " dans un délai de deux mois à compter de sa notification ()".

4. Le préfet de la Guyane produit un avis du 4 avril 2024 portant la mention pli avisé et non réclamé. Mme A disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 4 avril 2024, soit jusqu'au 4 juin 2024, pour former un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que la requérante, d'une part, n'a déposé sa requête en annulation que le 7 août 2024 et, d'autre part, ne justifie pas ni même n'allègue avoir présenté une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, le référé de Mme A ne peut qu'être rejeté en toutes ses conclusions comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le juge des référés

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC