Refusal of Family Reunification Based on Initial Housing Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from April 8, 2024, that refused authorization for family reunification on the grounds that his residence was insufficiently large (37 m² required minimum was 44 m²), despite the applicant later securing a larger lease in May 2024. The court rejected the application, reasoning that the assessment of the housing condition must be based on the situation existing at the date the contested administrative decision was issued, and therefore, the subsequent acquisition of a larger dwelling could not serve as a basis to challenge the earlier refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Family Reunification Based on Initial Housing Size: The court rejected the application, reasoning that the assessment of the housing condition must be based on the situation existing at the date the contested administrative decision was issued, and therefore, the subsequent acquisition of a larger dwelling could not serve as a basis to challenge the earlier refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request, forming the final decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande
au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de l'autoriser à être rejoint au titre du regroupement familial.
Il soutient que le préfet de la Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant que son logement était trop petit car il a déménagé pour un logement plus spacieux.
Le préfet de la Marne a produit des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 12 octobre 2023, l'autorisation d'être rejoint au titre
du regroupement familial. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : ()
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Selon les dispositions de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes
et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial
de M. A a été rejetée au motif qu'il ne disposait que d'un logement que de 37 m² alors que
la surface minimale exigée pour l'accueil de sa famille est de 44 m². M. A, qui ne conteste pas qu'un logement d'une telle superficie était requis dans sa situation, établit qu'il a conclu
le 28 mai 2024 un contrat de bail pourtant sur une habitation d'une superficie de 69m². Néanmoins, la signature de ce contrat est postérieure à la date d'édiction de la décision en litige, le 8 avril 2024. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir de sa nouvelle situation à l'appui
de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de regroupement familial en faisant état
des caractéristiques de son nouveau logement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 8 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.