Withdrawal of Summary Judgment Application Regarding Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the summary judgment judge to suspend a mediation commission's implicit rejection of her housing application, compel the commission to prioritize her request, and order the prefect to provide immediate accommodation, but the court noted that the requester had subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings; consequently, the judge accepted the simple and unqualified withdrawal, resulting in the dismissal of the application and a refusal to grant provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Summary Judgment Application Regarding Housing Dispute: Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Margat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the initial request's prayer for costs (point 5), is mentioned in the context of the overall dispute resolution, even though the request was withdrawn.
This provision, cited in the initial request's prayer for costs (point 5), is mentioned in the context of the overall dispute resolution, even though the request was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C B , représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2401306 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. WYSS a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance.
Article 2 : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Margat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
J-P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.