Asylum Seeker Seeks Annulment of Departure Order After Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose asylum request was rejected sought annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, imposing a return ban, and alleging defects in motivation and error in assessing their personal situation. The administrative tribunal rejected the annulment claim, finding the contested decision was adequately motivated and that, despite family presence in France, the adult, single applicant had not established the center of his private and family interests there, thereby rejecting the claim of manifest error in assessment. Furthermore, the court denied the request for suspension of the removal order, concluding the applicant failed to demonstrate current risks upon return to his country of origin, which is considered safe, and that his asylum case presented no serious grounds justifying a stay pending further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Seeks Annulment of Departure Order After Rejection: The administrative tribunal rejected the annulment claim, finding the contested decision was adequately motivated and that, despite family presence in France, the adult, single applicant had not established the center of his private and family interests there, thereby rejecting the claim of manifest error in assessment. Furthermore, the court denied the request for suspension of the removal order, concluding the applicant failed to demonstrate current risks upon return to his country of origin, which is considered safe, and that his asylum case presented no serious grounds justifying a stay pending further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer l'entier dossier en sa possession ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées et communiquées le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 :
- le rapport de Mme C,
- Me Bourg, avocate de M. B.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France le 23 juillet 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2023. Par une décision du 3 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, M. B est entré récemment en France, en juillet 2023. S'il se prévaut de ce que l'ensemble de sa famille réside en France, le requérant, majeur, célibataire et sans enfant, et qui n'a pas vocation à vivre avec ses parents, ni avec son frère, qui s'est constitué sa propre cellule familiale, n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. M. B soutient d'une part que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est irrégulière dès lors qu'elle mentionne qu'il avait produit un passeport, un document manuscrit en albanais, une radiographie et un certificat médical, alors qu'il avait également produit un second certificat médical, un formulaire d'hospitalisation et un article de presse relatif à l'agression dont il a été victime. Toutefois, le tribunal n'est pas juge de la régularité des décisions de l'OFPRA. D'autre part, il soutient que contrairement à ce que l'OFPRA a retenu, ses propos ne sont pas flous et étayés, et produit des documents dont il ressort qu'il craint un retour en Albanie en raison d'une agression dont il a été victime à cause de son opposition à mettre en place une activité de paris sportifs dans son commerce. Toutefois, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que l'Albanie est un pays d'origine sûre, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour en Albanie, ni n'allègue être dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités albanaises. Enfin, la circonstance que ses parents ont demandé le réexamen de leur demande d'asile et que son frère a déposé une demande d'asile est sans incidence sur l'issue de la demande d'asile du requérant. Par suite, le requérant ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La présidente,
S. CLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401319
JC