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2401319 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit After Approval

Numéro de cause 2401319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a long-term residence permit, for which approval had already been granted but the physical card had not been delivered since 2018, arguing this delay caused an irregular status preventing professional activity and risking deportation. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the administrative failure to issue the card, the applicant had subsequently received a temporary residence permit valid for six months, meaning the condition of urgency necessary for such an order was no longer met at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Issue Residence Permit After Approval: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the administrative failure to issue the card, the applicant had subsequently received a temporary residence permit valid for six months, meaning the condition of urgency necessary for such an order was no longer met at the time of the decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive décision étrangère production tardive de pièces requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the judge's decision on the substantive request, which was ultimately rejected due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ozeki, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1972, a déposé, le 16 avril 2018, une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2018 dont il était alors titulaire et qu'une décision favorable a été prise sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Cependant, la nouvelle carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 qu'il a ainsi été décidé de délivrer n'a, à la date de la présente ordonnance, toujours pas été remise matériellement à l'intéressé. La requête de celui-ci tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture à cette fin.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été convoqué en préfecture en vue de la remise de la carte de résident mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que sa requête n'est pas devenue sans objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du

Val-de-Marne ne peut dès lors être accueillie.

Sur les conclusions de la requête :

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir que l'abstention de l'administration, durant une période anormalement longue, de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour malgré ses diligences en ce sens a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et que, de ce fait, il se trouve, d'une part, exposé au risque, en cas de contrôle d'identité, de faire l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative, d'autre part, empêché d'exercer une activité professionnelle.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en possession, le 22 mars 2024, d'une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 21 septembre 2024. Par suite, et pour regrettable que soit le refus persistant de l'autorité administrative de remettre à l'intéressé, y compris sous forme de duplicata, le titre de séjour qu'elle a pourtant accepté de lui délivrer, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,