Legislator Jurisprudence & Législation
2401314 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Destination Country Designation Dismissed

Numéro de cause 2401314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory and setting his destination country, arguing procedural flaws, lack of proper examination of his situation, obstruction of an asylum application, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge to the removal order, finding the signatory was competent, the motivation was sufficient, and there was no evidence that the statement of general fear did not constitute an express asylum application or that his brief presence in France warranted protection under Article 8; furthermore, the court deemed the Article 3 challenge inapplicable to the removal order itself, and ultimately dismissed all claims regarding both the removal order and the designation of the destination country because the applicant failed to provide evidence of a risk of inhuman treatment under Article 3 or disproportionate impact on private/family life under Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Destination Country Designation Dismissed: The court rejected the challenge to the removal order, finding the signatory was competent, the motivation was sufficient, and there was no evidence that the statement of general fear did not constitute an express asylum application or that his brief presence in France warranted protection under Article 8; furthermore, the court deemed the Article 3 challenge inapplicable to the removal order itself, and ultimately dismissed all claims regarding both the removal order and the designation of the destination country because the applicant failed to provide evidence of a risk of inhuman treatment under Article 3 or disproportionate impact on private/family life under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille droit d'asile griefs de droits humains départ du pays retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs, although the final order rejected the claim for costs (implied rejection based on Article 1).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative part rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs, although the final order rejected the claim for costs (implied rejection based on Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle l'a empêché de déposer une demande d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc,

- M. C n'étant ni présent, ni représenté,

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais, né le 24 octobre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déclaré, lors de son audition du 31 janvier 2024, être en France depuis un mois. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme A D, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français et de son interpellation le 30 janvier 2024, et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger ne se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".

5. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'asile lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une telle demande. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs en matière d'obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur la demande d'asile d'un étranger qui a clairement exprimé le souhait de former une telle demande.

6. En l'espèce, M. C soutient que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Essonne l'a empêché de déposer une demande d'asile, alors qu'il avait fait état de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée. Or, la mention exposée par M. C, lors de son audition par les services de police le 31 janvier 2024, de ce qu'il ne sait pas comment déposer une demande d'asile et de ce qu'il ne peut pas retourner en République démocratique du Congo, où il risque la mort, ne saurait à elle seule s'apparenter à une demande effective d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en janvier 2024, n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son enfant et sa mère. Il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dans ces conditions, compte-tenu en particulier de la très faible durée de présence sur le territoire français de l'intéressé, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. En l'espèce, si M. C soutient que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401314