Municipality's Request for Expert Inspection of Structurally Deficient Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the designation of an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to examine a specific building presenting potential danger to occupants and third parties due to observed structural defects, including floor fissures and collapse on the first floor. The administrative court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the safety and habitability of buildings, and therefore granted the application, appointing an expert to inspect the premises, ascertain its condition, assess the existence of imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict timeframe, while expressly reserving the rights and arguments of all parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality's Request for Expert Inspection of Structurally Deficient Building: The administrative court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legal provisions concerning the safety and habitability of buildings, and therefore granted the application, appointing an expert to inspect the premises, ascertain its condition, assess the existence of imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict timeframe, while expressly reserving the rights and arguments of all parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the administrative authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order.
These articles define the conditions under which the expert will carry out the mission defined in Article 1.
This article sets the conditions for the expert's notification of the report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La ville de Saint-Etienne (42000) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 9 février 2024 sous le n° 2401313.
La ville de Saint-Etienne demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un immeuble situé 30/30bis rue du Soleil, parcelle cadastrale 42218CM75 à Saint-Etienne (42000), propriété de M. A B, Mme J B, Mme I B, la SCI RB BN, représentée par Mme D G, gérante, et la SCI Le Soleil, représentée par M. H C, qui présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers du fait des désordres constatés au niveau du plancher et de la salle de bain du 1er étage (présence de fissures verticales, affaissement d'un plancher de chambre), d'autre part, de dresser constat de son état et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la ville de Saint-Etienne entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. F E domicilié Atelier d'architecture P2A - 9 Rue Télématique - Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), après avoir pris contact avec la ville de Saint-Etienne et avec les propriétaires de l'immeuble, est chargé, dans les plus brefs délais :
- d'examiner le bâtiment situé 30/30bis rue du Soleil à Saint-Etienne, parcelle cadastrale 42218CM75,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 13 février 2024 à 15h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 29 février 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la ville de Saint-Etienne, et aux propriétaires de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Saint-Etienne, à M. A B, à Mme J B, à Mme I B, à la SCI RB BN, représentée par Mme D G, gérante, à la SCI Le Soleil, représentée par M. H C et à l'expert.
Prononcé le 9 février 2024.
Le juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,