Legislator Jurisprudence & Législation
2401313 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Insufficient for Summary Suspension

Numéro de cause 2401313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief, including the suspension of a police prefect's decision refusing to issue a first-time residence permit receipt after submitting a complete application, arguing that the lack of the receipt created an immediate and serious administrative precarity that subjected her to potential removal. The administrative court judge rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficient level of urgency; the claimed irregular status and administrative precarity, without additional details regarding the length of stay or circumstances of continued presence, were insufficient to demonstrate harm that was sufficiently grave and immediate to justify suspending the decision without awaiting the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Insufficient for Summary Suspension: The administrative court judge rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficient level of urgency; the claimed irregular status and administrative precarity, without additional details regarding the length of stay or circumstances of continued presence, were insufficient to demonstrate harm that was sufficiently grave and immediate to justify suspending the decision without awaiting the judgment on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion défaut d'urgence positions administratives autorisation de police demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the request for costs against the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural rule was applied in the dispositive to reject the request without instruction or hearing.
Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée
This article explicitly dismisses the main application in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the request for costs related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée.

This article explicitly dismisses the main application in the dispositive.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied in the dispositive to reject the request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the request for costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension d'exécution de la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 241314 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 9 janvier 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du même code. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer ce document soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle se prévaut de ce qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et de précarité administrative et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu, notamment, de ce qu'elles ne sont assorties d'aucune indication sur sa durée de présence sur le territoire français et sur les conditions dans lesquelles elle s'y est maintenue, ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris le 22 janvier 2024.

Le juge des référés

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401313/6