Legislator Jurisprudence & Législation
2401312 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Issuance of Renewal Receipt)

Numéro de cause 2401312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner whose multi-year residence permit, which authorized work, expired on March 10, 2024, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her timely filed renewal application, as the lack of this document since the expiration date rendered her unable to work and exposed her to deportation. The court found that the urgency and utility criteria were met because the applicant was in an irregular situation, facing forced leave and potential dismissal from her employment due to the administration's failure to issue the required receipt after her renewal application was filed in December 2023, and since no defense was offered, the requested measure did not seriously contest an existing decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the receipt, granting provisional authorization to stay and work within two days, and awarded the applicant €1000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Urgent Issuance of Renewal Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her timely filed renewal application, as the lack of this document since the expiration date rendered her unable to work and exposed her to deportation. The court found that the urgency and utility criteria were met because the applicant was in an irregular situation, facing forced leave and potential dismissal from her employment due to the administration's failure to issue the required receipt after her renewal application was filed in December 2023, and since no defense was offered, the requested measure did not seriously contest an existing decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the receipt, granting provisional authorization to stay and work within two days, and awarded the applicant €1000 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour suspension du renvoi forcé octroi du visa péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the emergency order requested by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court orders the Prefect to issue the certificate based on the merits of the case (implied application of L. 521-3, which was the basis of the request).
Article 2
The court orders the State to pay costs based on the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to issue the certificate based on the merits of the case (implied application of L. 521-3, which was the basis of the request).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the emergency order requested by the applicant.

Article 2

The court orders the State to pay costs based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par

Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est satisfaite dès lors que son titre de séjour actuel a expiré le 10 mars 2024 et que depuis cette date, elle ne peut plus travailler et est exposée à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a produit aucune écriture en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " qui l'autorisait à travailler, qui lui a été délivrée le 11 mars 2022 et a expiré le 10 mars 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 21 décembre 2023, " avec succès " selon ce qu'indique l'attestation de confirmation du dépôt de cette demande délivrée par la préfecture de l'Oise. Toutefois, et malgré des demandes répétées des 12 et 22 mars 2024, la préfecture de l'Oise a négligé de lui délivrer un récépissé de cette demande, comme prévu par l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui la place en situation irrégulière au regard des règles du séjour depuis le 10 mars 2024. Il résulte en particulier de l'instruction que cette situation l'a contrainte à être placée en congé forcé de la part de son employeur puis en congé sans solde et qu'elle risque un licenciement à l'issue de cette période. Les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent par suite être regardées comme satisfaites. Enfin, la préfète de l'Oise n'ayant présenté aucune écriture en défense, ni apporté de réponse aux demandes des 12 mars et 22 mars 2024, il n'existe aucune décision qui ferait obstacle aux mesures sollicitées par la requérante, celles-ci ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'injonction de Mme A et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer à cette dernière dans le délai de deux jours un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de mille euros à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer à Mme A, dans le délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 décembre 2023, valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera une somme de mille euros à Mme A en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 29 avril 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.