Legislator Jurisprudence & Législation
2401311 Généré par l'IA

Councilor Replacement Following Ineligibility Due to Criminal Conviction Upheld

Numéro de cause 2401311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of their replacement as a community councilor following a prefectoral decree declaring their resignation due to a final criminal conviction imposing a four-year ineligibility, arguing that their appeal against the declaration was suspensive and that the subsequent replacement was premature. The court rejected the claims, reasoning that an appeal against a declaration of automatic resignation based on a criminal conviction resulting in the loss of civic rights is not suspensive under electoral law; consequently, the community council correctly proceeded with the replacement according to vacancy rules after the official's ineligibility stemmed from a provisionally enforceable penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 471 du code de procédure pénale, Article 1; Councilor Replacement Following Ineligibility Due to Criminal Conviction Upheld: The court rejected the claims, reasoning that an appeal against a declaration of automatic resignation based on a criminal conviction resulting in the loss of civic rights is not suspensive under electoral law; consequently, the community council correctly proceeded with the replacement according to vacancy rules after the official's ineligibility stemmed from a provisionally enforceable penalty.

Mots-clés

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sanction pénale État de droit élection dans le cadre des droits politiques nomination d'un agent public imputabilité à une personne publique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The main ground for the final order, which rejects the applicant's appeal in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 16, 25 et 29 juillet 2024, M. X J, représenté par Me Margerin, demande au tribunal :

1°) d'annuler son remplacement par M. Said Soufou en qualité de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours introduit contre l'arrêté préfectoral l'ayant déclaré démissionnaire d'office a un caractère suspensif, en vertu de l'article L. 236 du code électoral ;

- il n'existait aucune urgence à procéder à ces élections, eu égard au caractère suspensif de son recours et au caractère non-définitif de sa condamnation ; la CADEMA a méconnu les dispositions des articles L. 273-10 et L. 236 du code électoral ;

- ce remplacement a méconnu son statut d'élu et les dispositions des articles 3 de la Constitution, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, L. 273-3, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code électoral ; il a été de surcroît porté atteinte au libre exercice de son mandat ainsi qu'à ses droits civils et politiques ;

- le préfet de Mayotte a porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) conclut au rejet de la protestation.

Elle fait valoir que :

- la protestation est irrecevable, faute de moyens opérants ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une note en délibéré, présentée pour la CADEMA, a été enregistrée le 10 septembre 2024.

Une note en délibéré, présentée pour M. J, a été enregistrée le 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, président,

- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,

- les observations de Me Gangate représentant M. J,

- et les observations de Me Said Ibrahim représentant la CADEMA.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du préfet de Mayotte du 27 juin 2024, M. J, alors président de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), a été déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la CADEMA. Par la présente protestation, l'intéressé entend contester la légalité de son remplacement en tant que conseiller communautaire de la CADEMA par M. Said Soufou.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 236 du code électoral : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ". Et aux termes de l'article L. 273-4 du même code relatif au mandat des conseillers communautaires : " Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre ".

3. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un conseiller communautaire se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.

4. Si M. J semble vouloir exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office, il résulte de ce qui vient d'être exposé que le recours qu'il a introduit contre cet arrêté ne présente pas de caractère suspensif de son exécution. Par suite, ce grief ne peut, en tout état de cause qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 273-10 du code électoral : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 ( ) ".

6. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, M. J avait été déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller communautaire, emportant notamment démission de son mandat de président de la CADEMA, c'est à bon droit que cette dernière a procédé à son remplacement par M. Said Soufou, premier conseiller municipal non élu sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, M. J ayant été condamné par le juge pénal à des peines d'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de deux ans et de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de quatre ans, avec exécution provisoire, il ne saurait utilement soutenir que l'élection contestée porterait atteinte au libre exercice du mandat d'élu local ou au statut d'élu local.

8. En dernier lieu, le grief excipé de ce que le préfet aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales alors qu'il était tenu de déclarer le requérant démissionnaire d'office et que ce dernier est lui-même soumis au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. J doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : La protestation de M. J est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X J, au président de la communauté d'agglomération Dembéni-Mamoudzou, à M. M P, Mme I J W, à Mme S, à M. Q, à M. N D, à M. T, à M. E K, à M. O F, à Mme B L, à Mme V, à Mme U, à Mme H C, à M. A G et à M. R

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Sorin, président,

- M. Le Merlus, conseiller,

- Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

T. SORINL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

T. LE MERLUS

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401311