Legislator Jurisprudence & Législation
2401310 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2401310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Central African Republic, sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and designating the Central African Republic as the destination country, while also requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the contested order was signed by a competent official, was sufficiently reasoned, and that the applicant's prior extended absence from the territory precluded invoking the right to consultation of the residence permit commission or benefiting from exceptional status based on long residence; moreover, the court determined that the refusal did not constitute a manifest error of assessment concerning private and family life under domestic law or the European Convention, nor did it present a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Departure Order Upheld: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the contested order was signed by a competent official, was sufficiently reasoned, and that the applicant's prior extended absence from the territory precluded invoking the right to consultation of the residence permit commission or benefiting from exceptional status based on long residence; moreover, the court determined that the refusal did not constitute a manifest error of assessment concerning private and family life under domestic law or the European Convention, nor did it present a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays qualité de fonctionnaire droit au retour expulsion préfectorale statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. B.
Article 2
Used to reject the application for annulment of the contested order.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the costs payable to the lawyer (implicitly rejected because the main claim was rejected).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding legal fees (implicitly rejected because the main claim was rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

Used to reject the application for annulment of the contested order.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the costs payable to the lawyer (implicitly rejected because the main claim was rejected).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding legal fees (implicitly rejected because the main claim was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.

Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de Me Homehr, assistant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 23 décembre 1967, est entré en France, pour la dernière fois, le 26 septembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 septembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. B vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé que le préfet a pris en considération, et notamment la circonstance qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 22 juin 2020 et qu'il a résidé en République centrafricaine de mars 2020 au 26 septembre 2021, ainsi que sa situation familiale. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité centrafricaine et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

7. Si M. B a résidé régulièrement sur le territoire français du 23 juin 2009 au 22 juin 2020, il a quitté le territoire français pour s'établir en République centrafricaine en mars 2020 et n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident. S'il est revenu en France le 26 septembre 2021, son séjour hors du territoire national était de nature à retirer à sa résidence son caractère habituel, sans qu'il puisse se prévaloir des circonstances, au surplus non établies, qu'il ait été retenu dans son pays d'origine en raison de l'épidémie de Covid-19 ou qu'il ait apporté une assistance aux forces armées françaises présentes en République centrafricaine. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure qui méconnaît les dispositions citées au point précédent.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

9. Si, ainsi qu'il a été dit, M. B a résidé régulièrement sur le territoire français du 23 juin 2009 au 22 juin 2020, il s'est établi en République centrafricaine de mars 2020 au 26 septembre 2021 avant de revenir en France et n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, si M. B se prévaut du séjour régulier sur le territoire français de sa sœur, il est célibataire et n'établit pas y avoir d'autres attaches, alors que ses cinq enfants majeurs résident au Cameroun. En outre, l'intéressé n'établit pas exercer d'activité professionnelle et ne fournit aucun élément sur son insertion en France. Enfin, M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir assisté en qualité de traducteur les forces armées françaises présentes en Centrafrique. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.

10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Eu égard à la situation de M. B telle que décrite au point 7 et à la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées aux deux points précédents. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle.

13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé.

14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République centrafricaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure méconnaitraient les stipulations citées au point précédent.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

La présidente,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2401310