Legislator Jurisprudence & Législation
2401309 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Factual Error Regarding Employment Status

Numéro de cause 2401309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring departure from the territory, which included a destination country, a one-year ban on return, and a Schengen alert, arguing the prefect failed to conduct a genuine review of his situation, noting the prefect's decision was based on the false premise that the applicant lacked resources and employment. The court found that the prefect erred in fact by overlooking the applicant's documented, continuous employment under a permanent contract since May 2023, an error that was decisive in the assessment, leading the court to annul the departure order and all associated measures, and to instruct the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, while granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Due to Factual Error Regarding Employment Status: The court found that the prefect erred in fact by overlooking the applicant's documented, continuous employment under a permanent contract since May 2023, an error that was decisive in the assessment, leading the court to annul the departure order and all associated measures, and to instruct the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, while granting provisional legal aid.

Mots-clés

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départ du pays décision étrangère statut professionnel annulation du contrat erreur administrative ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article established the basis for provisionally granting the applicant legal aid (Point 3).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was applied to order the Prefecture to re-examine the applicant's situation within a specified period (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. D B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant fixant du pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que le prononcé de cette mesure n'est pas justifié au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant bangladais né le 17 mars 1986, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2022. Le 10 août 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 23 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmé par une décision du 10 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Le préfet de Lot-et-Garonne indique dans son arrêté que M. B " ne justifie pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche " et qu'il se trouve " sans ressource sur le territoire français ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de salarié polyvalent dans la restauration rapide, depuis le 2 mai 2023, auprès de la société SAS Jasmin BFR. Il produit des bulletins de salaire afférents pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024. Il n'est pas contesté qu'il occupe toujours ce poste. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de fait, laquelle a été déterminante dans l'appréciation portée par l'administration sur la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Par suite, les décisions notifiées dans le même arrêté par lesquelles il a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Werba, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Werba de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée aux requérants.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 7 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Werba en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Ph. C La greffière,

L. Sixdeniers

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401309