Administrative Tribunal Rejects Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administrativ d'Amiens rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found that the order was validly signed under a delegation of authority, the claim regarding lack of motivation was based on an outdated law, and the applicant failed to establish sufficient private and family ties in the country since his student permit expired in 2017, thus rejecting the argument that the expulsion violated Article 8 of the European Convention on Human Rights or involved a manifest error of assessment regarding his personal situation, while also dismissing challenges against the re-entry ban as not being supported by relevant legal arguments or based on current law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Expulsion Order Challenge: The court found that the order was validly signed under a delegation of authority, the claim regarding lack of motivation was based on an outdated law, and the applicant failed to establish sufficient private and family ties in the country since his student permit expired in 2017, thus rejecting the argument that the expulsion violated Article 8 of the European Convention on Human Rights or involved a manifest error of assessment regarding his personal situation, while also dismissing challenges against the re-entry ban as not being supported by relevant legal arguments or based on current law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the claim based on this article was rejected in the reasoning (point 4), it was explicitly cited in the reasoning section (point 3) when the court analyzed the applicant's arguments regarding the right to private and family life, which is part of the substance of the decision, but was not the basis for the final order (rejection of the request).
Cited in Article 9 to deny the applicant's request for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403017 du 29 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2024 au tribunal administratif d'Amiens,
M. C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères prévus à l'article L. 511-1-II alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'annulation de cette décision doit entraîner celle de signalement au système d'information Schengen.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 25 mars 2024 par le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, attachée au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 5 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui n'est plus en vigueur. Le moyen est mal fondé et doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y vit depuis 2013 et que toute sa famille y vit en situation régulière. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si M. A a vécu en France sous couvert d'une carte de séjour étudiant jusqu'en 2017, il n'a depuis jamais régularisé sa situation. S'il est hébergé chez son père, cette circonstance, le fait qu'il travaille de façon irrégulière dans la restauration et la prétendue présence régulière en France de proches parents dont la parenté n'est alléguée que par la production d'actes d'état civil étrangers non traduits, ne sont pas de nature à établir, compte tenu des conditions de son séjour en France depuis sept années, que la décision d'éloignement attaquée est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, si M. A excipe de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire de cette décision, à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, il ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision de refus de délai. Le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondé sur l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui n'est plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen est mal fondé et ne peut qu'être écarté.
7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de signalement au système d'information Schengen est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.