Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Overruled Due to Claimant Possessing National Passport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency card application, asserting that the inability to secure a meeting caused legal insecurity, infringement on work rights, and threats to private and family life. The court denied the request because, while recognizing the general gravity of delays in processing residency applications, the evidence showed the applicant possessed a national passport, thereby failing to establish the required urgency or utility for the requested injunction under the relevant administrative justice provisions, as the situation did not concern an alien's right of stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Overruled Due to Claimant Possessing National Passport: The court denied the request because, while recognizing the general gravity of delays in processing residency applications, the evidence showed the applicant possessed a national passport, thereby failing to establish the required urgency or utility for the requested injunction under the relevant administrative justice provisions, as the situation did not concern an alien's right of stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's main request.
This is the primary legal basis under which the judge reviewed and ultimately rejected the request for an injunction.
This provision was cited in the dispositive as the reason for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, n'ayant pas été en mesure d'obtenir de rendez-vous à la préfecture, il n'a pas reçu de récépissé ce qui le place dans une situation d'insécurité juridique marqué par le risque de se voir placé sous le coup d'une mesure d'éloignement, mais porte également atteinte à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la demande est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer son dossier de demande de carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense ni communiqué de pièces dans le délai de 15 jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures d'injonction qu'il demande, M. A que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer un dossier de demande de carte de résident le place dans une situation d'insécurité juridique impliquant la crainte de sa voir placé sous le coup d'une mesure d'éloignement, mais porte également atteinte à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, outre que M. A ne justifie pas avoir vainement essayé de prendre rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, il résulte de l'instruction que celui-ci est un ressortissant français comme le démontre la copie de son passeport, valable jusqu'au 24 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni d'une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, ni de l'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 février 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.