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2401307 Généré par l'IA

Claimants Fail to Prove Itinerancy for Homeschooling Authorization Rejection Appeal

Numéro de cause 2401307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging the mandatory prior administrative appeal rejection, which upheld the refusal to authorize homeschooling based on the family's itinerant lifestyle, was dismissed because the claimants failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality of their itinerancy in France and the resulting impossibility for their children to regularly attend a school during the 2024/2025 school year, as only an old certificate of circulation, proof of domicile, and a caravan registration document were submitted, which did not meet the requirements of the Education Code for such authorization.

Regeste Legislator

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Article 1er; Claimants Fail to Prove Itinerancy for Homeschooling Authorization Rejection Appeal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile défaut de preuve preuve de l'indigence échec définitif aux examens obligation d'autorisation conflit parental

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioners' application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioners' application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme D A et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de ses enfants.

Elle soutient qu'elle vit avec ses enfants dans une caravane sur un terrain qu'elle doit libérer et qu'elle justifie d'un mode de vie itinérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 , le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A et M. B ont sollicité l'autorisation d'instruire dans la famille leurs enfants E née en 2014 et Célénia née en 2011. L'inspecteur d'académie de la Marne a refusé cette autorisation. Les requérants ont saisi le recteur de l'académie de Reims qui a rejeté leur recours préalable administratif obligatoire le 22 mai 2024.

2. Aux termes de l'article L 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Aux termes de l'article R. 131-11-4 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ".

3. Le recteur de l'académie de Reims a rejeté le recours administratif préalable obligatoire au motif que Mme A et M. B n'établissaient pas la réalité de leur itinérance en France et l'impossibilité pour leurs enfants de fréquenter assidument un établissement scolaire. Les requérants contestent cette décision, Mme A expliquant vivre dans une caravane sur un terrain qui ne lui appartient pas et qu'elle doit libérer. Toutefois, la seule production par la requérante d'un certificat de circulation ancien, d'une attestation d'élection de domicile et de la carte grise d'une caravane ne permet pas de démontrer sa situation d'itinérance et l'impossibilité pour ses enfants de fréquenter un établissement public ou privé au cours de l'année scolaire 2024/2025.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

B. ALIBERT

Le président,

signé

A. DESCHAMPS Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.