Bangladeshi National v. Prohibition on Return to French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought the annulment of a two-year prohibition from returning to French territory imposed by the police prefect, arguing the measure was incompetent, lacked proper justification, and was disproportionate, despite having a prior entry date of 2019, no dependent children, and his spouse not residing in the territory. The court rejected the claim, reasoning that the prefect appropriately considered the requisite factors, including the applicant's limited demonstrated ties to France, the fact he had already been subject to two previous removal orders, and his behavior constituting a threat to public order, concluding that the two-year ban was neither insufficiently motivated nor based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Bangladeshi National v. Prohibition on Return to French Territory: The court rejected the claim, reasoning that the prefect appropriately considered the requisite factors, including the applicant's limited demonstrated ties to France, the fact he had already been subject to two previous removal orders, and his behavior constituting a threat to public order, concluding that the two-year ban was neither insufficiently motivated nor based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the claimant's request (the main order).
This article dictates how the decision will be notified (a procedural step in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen.
Il soutient que :
-l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 avril 2024 M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1973 demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, le préfet de police a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et a relevé notamment qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français où il déclare être entré en 2019 et être marié sans enfant à charge, son épouse ne résidant pas sur le territoire. Le préfet précise qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 juin 2021 et 30 mai 2023 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. M. A B se borne à soutenir que le préfet de police ne tient pas compte de l'ancienneté de son séjour sur le sol français, sans toutefois produire de document de nature à attester l'ancienneté de son séjour. Dans ces conditions, et compte tenu des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour attaquée d'une durée de 24 mois est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Ahmad.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.