Application for Suspension of Salary Cessation Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the cessation of her remuneration, effective August 1, 2023, along with the reinstatement of her salary, citing a need to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decisions. The court dismissed the request as inadmissible because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the underlying main application seeking annulment of the salary cessation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 522-2 du même code; Application for Suspension of Salary Cessation Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as inadmissible because the application for suspension, as required by the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a copy of the underlying main application seeking annulment of the salary cessation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
This procedural rule justifies that the inadmissible request did not require an invitation to regularize.
This provision outlines the requirement that a request for suspension must be accompanied by a copy of the annulment request, which was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 février 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale a décidé d'interrompre le versement de sa rémunération à compter du 1er août 2023, ensemble celle de la décision du 31 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée par Mme B, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 12 février 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier