Russian National Residency Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Russian national of Chechen origin, sought the annulment of a prefectoral decision that rejected her application for residency, ordered her to leave the territory, and designated a country for her removal, arguing that the refusal was a disproportionate breach of her right to private and family life and that exceptional grounds warranted admission. The Tribunal found that the applicant's presence in France was recent, her primary family ties remained in Russia where her minor children and mother reside, and her prior asylum claim had been definitively rejected; consequently, the court determined that the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, leading to the dismissal of all related claims, though the applicant was provisionally granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National Residency Refusal Upheld: The Tribunal found that the applicant's presence in France was recent, her primary family ties remained in Russia where her minor children and mother reside, and her prior asylum claim had been definitively rejected; consequently, the court determined that the refusal to grant residency did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, leading to the dismissal of all related claims, though the applicant was provisionally granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the final order.
Cited in paragraph 12 concerning the rejection of the applicant's request for costs payable by the State.
Cited in paragraph 12 concerning the rejection of the applicant's request for costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Biget,
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe d'origine tchétchène née le 22 avril 1981, est, selon ses dires, entrée en France le 20 mai 2019. Le 13 novembre 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 3 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a également, par des courriers des 18 novembre 2019 et 12 décembre 2019, sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 février 2020 de la préfète du Bas-Rhin, à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par un jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un courrier réceptionné le 16 janvier 2023, Mme B a, de nouveau, présenté une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme B est entrée en France en mai 2019, y a résidé d'abord pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile, puis s'y est maintenue illégalement en dépit du rejet définitif de celle-ci le 28 janvier 2021. Si elle se prévaut de la présence en France d'un fils et d'une fille, ceux-ci, qui sont nés respectivement à Grozny le 18 juin 2000 et le 4 mai 2003, sont majeurs, son fils ayant acquis la nationalité française et sa fille étant titulaire d'une carte de résident, et y résident depuis 2008, lorsque leur père a sollicité l'asile en France. En outre, la requérante soutient, sans l'établir, que le père de ses enfants, qui a obtenu le statut de réfugié en 2014, les a enlevés et reconduits successivement en Tchétchénie courant 2017, et qu'elle a réussi à les faire revenir en France, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et de la décision du 28 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, que Mme B s'est remariée religieusement en 2009 et a donné naissance à deux autres enfants. Ainsi, outre que la présence en France de l'intéressée est récente, ses principales attaches familiales se situent actuellement en Russie où, quand bien même elle indique s'être séparée de son second époux, résident notamment ses deux enfants mineurs mais aussi sa mère et où elle a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche établie le 24 février 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la présence en France de Mme B est récente et elle n'établit pas être dépourvue de solides attaches familiales en Russie. Si la requérante soutient qu'elle a fui son pays d'origine en raison des risques qu'elle encourt pour sa sécurité, elle ne l'établit pas alors que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, la circonstance qu'elle aurait été séparée de ses deux premiers enfants, aujourd'hui majeurs, contre son gré, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions ou entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens dirigés contre le refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
9. Le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,