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2401305 Généré par l'IA

Case Concerning Scheduling of Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2401305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit, arguing that the inability to secure a timely appointment placed her in administrative precarity, risked her employment, and exposed her to removal. The court found that the request for an injunction lost its object because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit her renewal application, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctive claims, and consequently rejecting the associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Case Concerning Scheduling of Residency Permit Renewal Appointment: The court found that the request for an injunction lost its object because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the applicant to submit her renewal application, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctive claims, and consequently rejecting the associated costs claim.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers éloignement assignation du lieu de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sous huitaine un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a tenté en vain de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture des Yvelines afin de déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour délivré le 23 novembre 2021 et expirant le 22 novembre 2023 ; qu'elle ne pourra à présent obtenir un rendez-vous qu'à une date postérieure à l'expiration de son titre de séjour ; que ce blocage l'empêche de régulariser sa situation administrative, la maintient dans une situation de précarité, risque de lui faire perdre son emploi et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que Mme A est convoquée pour le 28 février 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 26 avril 1970, expose avoir sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A que le préfet des Yvelines lui a attribué un rendez-vous en préfecture le 28 février 2024 à 14h45 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.