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2401304 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension of Driver's License Refusal

Numéro de cause 2401304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a prefectural order suspending their driver's license for six months due to a speeding violation exceeding the limit by 66 km/h, asserting professional necessity as a train conductor and shared custody of children required vehicle use. The court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required urgency was not established, noting the evidence regarding the commute route was insufficient and that the seriousness of the violation, combined with safety requirements, outweighed the asserted personal and professional needs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R 522-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension of Driver's License Refusal: The court rejected the request for summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required urgency was not established, noting the evidence regarding the commute route was insufficient and that the seriousness of the violation, combined with safety requirements, outweighed the asserted personal and professional needs.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire expulsion préfectorale conduite malgré une incapacité licence obligatoire délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n°2401297 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire pour des faits de dépassement de plus de 40 km / h de la vitesse autorisée.

3. M. B fait valoir que son activité professionnelle de conducteur de ligne au sein de la SNCF et sa vie familiale caractérisée par la garde partagée de ses enfants nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire. L'intéressé produit, s'agissant de ses activités professionnelles, quelques bulletins de paie montrant qu'il est, en effet, conducteur de ligne avec comme lieu principal d'affectation la gare de Mantes la Jolie et il ne résulte pas de l'instruction que le trajet entre Epieds, sa commune de résidence, et Mantes la Jolie ne pourrait être effectué qu'en voiture. S'agissant de sa vie personnelle, M. B produit une page d'un jugement qui ne permet notamment pas de connaître le lieu de résidence de la mère de ses enfants. Dans ces conditions, l'urgence telle que décrite dans la requête n'est pas établie. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. B, lequel a dépassé la vitesse autorisée de 66 km/h. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 8 avril 2024

La juge des référés,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.