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2401304 Généré par l'IA

Claimant's Provisional Payment Request Denied Due to Insufficient Proof of Causal Link in Paving Stone Incident

Numéro de cause 2401304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent provisional payment of €6,000 from the metropolitan authority regarding bodily and moral damages resulting from a fall allegedly caused by a raised paving stone on public property on December 6, 2021. The court rejected the claim for a provisional payment under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, in summary proceedings, the existence of the obligation was not established with sufficient certainty, as the claimant failed to provide evidence, such as witness statements or photographs, establishing a causal link between the alleged obstacle and the fall, nor did she demonstrate a lack of normal maintenance of the public roadway, rendering the claim not "seriously contestable." Consequently, the court dismissed the request for the provision and the associated legal costs, and also rejected the metropolitan authority's claim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Claimant's Provisional Payment Request Denied Due to Insufficient Proof of Causal Link in Paving Stone Incident: The court rejected the claim for a provisional payment under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, in summary proceedings, the existence of the obligation was not established with sufficient certainty, as the claimant failed to provide evidence, such as witness statements or photographs, establishing a causal link between the alleged obstacle and the fall, nor did she demonstrate a lack of normal maintenance of the public roadway, rendering the claim not "seriously contestable." Consequently, the court dismissed the request for the provision and the associated legal costs, and also rejected the metropolitan authority's claim for its own legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem versement de dommages-intérêts contributions d'entretien demande en justice appel d'offres infructueux preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This order rejects the main request (the provision) based on the reasoning that the obligation was seriously contestable.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The power to grant a provision was invoked by the applicant and evaluated by the court in the reasoning leading to the rejection of the request in Article 1.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusions of the defendant regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 to reject the claim for legal costs brought by the Metropolis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et 26 mars 2024, Mme D A C née B, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision, à valoir sur ses préjudices corporels et moraux résultant de la chute dont elle a été victime le 6 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée à la suite de sa chute due à un pavé surélevé ; le lien est établi entre sa chute et l'ouvrage public ; elle ne connaît pas bien les lieux lorsqu'elle se gare en voiture pour se rendre à la caserne Auvare ; elle présente des préjudices directement liés à sa chute.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à titre très subsidiaire, à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut pas être engagée : le lien de causalité entre la chute de la requérante et un ouvrage public n'est pas établi ; la réalité d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas rapportée ; la chute est imputable à la faute de la victime.

- à titre très subsidiaire, le montant de la provision doit être ramené à de plus justes proportions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme D A C née B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision d'un montant de 6 000 euros au titre des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 6 décembre 2021 à proximité d'une station-service, près de la caserne Auvare, à Nice.

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A C s'est rendue, le 6 décembre 2021, aux services des urgences à l'institut Arnault Tzanck, pour un traumatisme à l'épaule gauche consécutif à une chute accidentelle. Si la requérante soutient qu'elle a chuté quelques heures auparavant sur le trottoir, à proximité de la caserne Auvare à Nice, en raison d'un pavé surélevé, elle ne présente aucune attestation de personnes ayant été témoins de son accident ni aucune photographie du lieu où elle tombée permettant d'établir un lien entre l'obstacle dont elle fait état et sa chute. La requérante n'apporte également aucun élément de nature à révéler que la déformation du sol révèlerait un défaut d'entretien normal de la voie publique. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé est le juge de l'évidence, la créance dont se prévaut Mme A C, à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur que les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'octroi d'une provision doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C née B, à la métropole Nice Côte d'Azur, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,