Legislator Jurisprudence & Législation
2401302 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing

Numéro de cause 2401302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for damages to an individual recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission on December 9, 2021, because the prefect failed to offer rehousing within the mandated six-month period, starting the State's fault on June 9, 2022, while the claimant remained without stable housing. Based on the continuing precarious living conditions, the duration of the State's inaction, and for one person per year of failure, the court awarded the claimant €2,035, inclusive of all interest, for the resulting existential distress and moral prejudice, and ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,300 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing: Based on the continuing precarious living conditions, the duration of the State's inaction, and for one person per year of failure, the court awarded the claimant €2,035, inclusive of all interest, for the resulting existential distress and moral prejudice, and ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,300 for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire priorité de relogement frais de logement indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the counsel regarding legal aid fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the joint application with Article 37 for ordering the payment of fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 2 850 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hnatkiw a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement / hébergé chez un tiers.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juin 2022 à l'égard de M. A.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A étant toujours dépourvu d'hébergement pérenne. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 750 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 2 035 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Tomas en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 035 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tomas une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tomas et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025

La magistrate désignée,

Signé

C. Hnatkiw

Le greffier,

Signé

C. Pavilla

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401302