Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Article 3 ECHR Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Côte d'Ivoire, whose asylum application was definitively rejected, challenged an administrative order mandating his departure from French territory, arguing it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged risks of mistreatment related to his sexual orientation upon return. The court upheld the expulsion order, reasoning that the applicant failed to provide relevant evidence establishing the reality of his sexual orientation or the specific personal risks he would face in his home country, despite his claims of past atrocities and death threats, and since the underlying administrative decision was lawful, the requests for an order to issue residency or provisional stay permits were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Article 3 ECHR Risks: The court upheld the expulsion order, reasoning that the applicant failed to provide relevant evidence establishing the reality of his sexual orientation or the specific personal risks he would face in his home country, despite his claims of past atrocities and death threats, and since the underlying administrative decision was lawful, the requests for an order to issue residency or provisional stay permits were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
This provision served as the legal basis cited by the Prefect for issuing the expulsion order, which the court upheld by rejecting the request for annulment.
This procedural rule was cited for closing the investigation at the end of the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en août 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 26 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 10 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 8 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. A soutient encourir des risques de mauvais traitement et de mort sur la chaise électrique ou en chambre à gaz en Côte-d'Ivoire du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, en se bornant à indiquer avoir été victime d'atrocités, de menaces de mort et de poursuites pénales, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère fluctuant et succinct de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de son orientation sexuelle que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays, où il pourrait d'ailleurs retrouver sa femme et son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.