Challenge to Municipal Approval of Urban Development Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals and businesses sought an urgent suspension of municipal deliberations from March and June 2023 approving and advancing an urban development project for a public square, arguing there was an urgent risk due to the irreversible nature of the impending works and raising serious doubts regarding the legality based on alleged violations of council members' right to information, incompatibility with the urban transport plan, procedural irregularities in public consultation, and the lack of a required public inquiry. The administrative judge rejected the requests for suspension and injunction because, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed serious enough to create a reasonable doubt as to the legality of the contested decisions, thus negating the necessity for an urgency assessment or ruling on admissibility, and consequently ordered the applicants to pay costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Challenge to Municipal Approval of Urban Development Project: The administrative judge rejected the requests for suspension and injunction because, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed serious enough to create a reasonable doubt as to the legality of the contested decisions, thus negating the necessity for an urgency assessment or ruling on admissibility, and consequently ordered the applicants to pay costs to the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicants for their primary requests (suspension of execution), which were ultimately rejected because no serious doubt regarding legality was established.
This article was used to reject the applicants' claim for costs and subsequently to order the applicants to pay costs to the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2401302 le 26 février 2024, M. D A, la SARL Mourier, la SARL Raphaelle, la SARL Laurata, la SARL Bijouterie Blaizac, l'EURL Caprices, la SARL Peck 52, la SARL Pharmacie centrale, la SARL Electricité Auto Rondot et Mme C B, représentés par Me Mollion, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 23 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Romans-sur- Isère a approuvé le projet d'aménagement de la place Jean-Jaurès, a pris acte du plan de financement prévisionnel du projet et a autorisé la maire ou son représentant à signer toutes les autorisations d'urbanisme liées à ce projet suivant le périmètre du plan joint à la délibération ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Romans-sur- Isère a approuvé la nouvelle version du projet d'aménagement de la place Jean-Jaurès et a délégué à la Maire le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ce projet ;
3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de la délibération du 23 mars 2023 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Romans-sur-Isère d'interrompre les travaux d'aménagement de la place Jean-Jaurès sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de l'imminence des travaux et de leur caractère difficilement réversible ; les conséquences du projet sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour conférer une urgence à suspendre les décisions en litige afin de préserver les deniers publics ; en revanche, il n'y a aucune urgence à ce que le projet soit réalisé dans un court délai ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige :
* le droit à l'information des conseillers municipaux, reconnu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
*les délibérations contestées ne sont pas compatibles avec le plan de déplacements urbains ;
* la procédure de concertation est irrégulière dès lors que le projet présenté lors de la concertation publique a connu des modifications substantielles à l'issue de celle-ci ;
* les délibérations en litige ont été prises au terme d'une procédure viciée en l'absence d'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code la voirie routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre des actes insusceptibles de recours ;
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2305649 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme :
- le code des transports :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Djeffal pour les requérants ;
- les observations de Me Leroy pour la commune de Romans-sur-Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des délibérations des 23 mars et 27 juin 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants formé à l'encontre de la délibération du 23 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Romans-sur-Isère d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2401302 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Romans-sur-Isère la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401302