Legislator Jurisprudence & Législation
2401301 Généré par l'IA

Refusal to Renew Temporary Worker Permit Upheld

Numéro de cause 2401301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision denying the renewal of a "temporary worker" residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a destination country. The court rejected the claim, finding that the signatory was duly authorized and that the refusal to renew the permit was justified because the applicant failed to provide the required summary of interim work missions during the administrative review, thus failing to prove he still met the conditions for renewal under applicable labor and immigration codes. Furthermore, the court determined that the applicant's residence history, professional activity, and language skills did not constitute sufficient grounds for exceptional admission to residency, and that the order to leave the territory was not manifestly an error regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-1 du code du travail, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Temporary Worker Permit Upheld: The court rejected the claim, finding that the signatory was duly authorized and that the refusal to renew the permit was justified because the applicant failed to provide the required summary of interim work missions during the administrative review, thus failing to prove he still met the conditions for renewal under applicable labor and immigration codes. Furthermore, the court determined that the applicant's residence history, professional activity, and language skills did not constitute sufficient grounds for exceptional admission to residency, and that the order to leave the territory was not manifestly an error regarding his personal situation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation facilitée compétence linguistique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the rejection of the claim for costs.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ;
article L. 5221-1 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in connection with the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Paras, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; il y a lieu en particulier de prendre en considération le fait qu'il a été autorisé à travailler en France jusqu'au 26 juillet 2023 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 13 novembre 2002, qui déclare être entré sur le territoire français en juin 2019, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Le 26 janvier 2023 au plus tard, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2023 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Le premier alinéa de l'article L. 5221-5 du même code dispose que : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé (). / () ".

4. Si M. B soutient qu'il n'a jamais cessé de travailler et s'il produit dans le cadre de la présente instance un certificat de travail attestant d'une activité professionnelle intérimaire pour tous les mois d'avril 2022 à septembre 2023, il ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce que, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, impliquant l'octroi d'une autorisation de travail, il n'a pas communiqué le récapitulatif des missions de travail en intérim réalisées, ni répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par les services préfectoraux. L'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

6. M. B fait valoir résider en France depuis 2019, avoir été en situation régulière depuis sa majorité, avoir exercé une activité professionnelle continue, en dernier lieu en qualité d'intérimaire du 26 avril 2022 au 7 septembre 2023 et maîtriser la langue française. Toutefois, si le requérant justifie d'un contrat " jeune majeur " pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, d'une activité professionnelle de septembre 2021 à décembre 2023, de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " opérateur logistique " en juin 2021, ainsi que du bénéfice d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022, ces éléments ne démontrent pas une expérience professionnelle suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille, résidait depuis moins de quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. En quatrième lieu, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les circonstances dont fait état M. B, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paras et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,