Legislator Jurisprudence & Législation
2401300 Généré par l'IA

Refusal of Temporary Residence Permit for Foreign National Pursuing Vocational Training Upheld

Numéro de cause 2401300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul a prefectural decision refusing a temporary residence permit for a foreign national who had been in social care and was pursuing vocational training, because the applicant failed to meet the statutory requirement of having followed a professional qualification training for at least six months prior to the decision, as prior observation internships did not qualify as such training. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, considering the applicant's recent arrival and insufficient ties to France, thereby upholding the subsequent decision ordering the applicant to leave the territory and fixing the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Temporary Residence Permit for Foreign National Pursuing Vocational Training Upheld: Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, considering the applicant's recent arrival and insufficient ties to France, thereby upholding the subsequent decision ordering the applicant to leave the territory and fixing the destination country.

Mots-clés

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autorisations de séjour congé formation décision étrangère violation des charges d'autorisation restriction à la libre circulation condition légale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel, based on the law relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees to the counsel, based on the law relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa formation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle l'empêche de terminer sa formation ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 2005, déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2022. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 22 février 2022. Le 29 septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain en date du 11 décembre 2023, régulièrement publié le 13 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué plusieurs stages dans le secteur de la restauration, avant de débuter le 28 août 2023 au sein d'un centre de formation pour apprentis une formation de préparation au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Production et service en restauration " en alternance et conclure un contrat d'apprentissage avec le département de l'Ain pour un emploi au sein du restaurant d'un collège. Si les stages effectués par le requérant avant le début de sa formation en CAP ont pu contribuer à le guider dans ses choix d'orientation professionnelle, ils constituaient des stages d'observation et ont été réalisés de manière discontinue et dans le cadre du dispositif départemental d'accueil de migrants isolés étrangers, en dehors du cadre d'une formation. Ces stages ne sauraient donc être regardés comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis au moins six mois, condition requise par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Elle n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur de droit en relevant que " l'intéressé n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine ", sans imposer qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans ce pays.

6. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille dans son pays d'origine, et fait état de son intégration et de son implication dans sa scolarité depuis son arrivée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en janvier 2022 à l'âge de 16 ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie en Guinée, soit depuis deux années à la date de la décision attaquée, et qu'il ne justifie d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Par suite, le refus de délivrance du titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. A, rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne la décision de refus de séjour, M. A ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement.

10. En septième lieu, l'illégalité de la décision portant mesure d'éloignement n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à en exciper à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

11. En huitième lieu, la seule circonstance que M. A soit inscrit en CAP et souhaite terminer sa scolarité n'est pas suffisante pour entacher la décision fixant le délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à en exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bescou et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,