Legislator Jurisprudence & Législation
2401300 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision refusing the issuance of a residence permit, arguing for urgency due to becoming irregular, denial of social security coverage for her chronically ill, disabled minor daughter, and serious doubt regarding the legality of the refusal on grounds including procedural irregularities, insufficient motivation, and failure to consider relevant human rights and disability provisions. The Administrative Tribunal rejected the application because the urgency condition required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not established; specifically, the court reasoned that the refusal did not automatically preclude the child from continuing to receive necessary medical treatment, including potential eligibility for state medical aid due to her minority, and the other asserted circumstances were insufficient to demonstrate an immediate need for provisional relief pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the application because the urgency condition required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not established; specifically, the court reasoned that the refusal did not automatically preclude the child from continuing to receive necessary medical treatment, including potential eligibility for state medical aid due to her minority, and the other asserted circumstances were insufficient to demonstrate an immediate need for provisional relief pending a decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour besoins médicaux de l'enfant mineur handicapé violation du devoir de motiver défaut d'urgence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for granting a stay of execution, which was ultimately found not to be met in this case, leading to the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the allocation of costs, was cited in the rejected request and mentioned in the final order's reasoning regarding the rejection of associated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer soit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant étranger malade, et ce, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté en litige fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation qui a été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois ;

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'arrêté en litige l'a fait soudainement basculer dans une situation irrégulière ; les organismes de sécurité sociale refusent de prendre en charge les soins dont a absolument besoin la plus jeune de ses deux filles ; celle-ci risque de perdre les droits qui lui ont été reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes :

*cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

*il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel il aurait été rendu et d'indication du nom du médecin de l'OFII ayant établi le rapport au vu duquel cet avis aurait été émis ;

*il est insuffisamment motivé ;

*il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

*il est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant, à tort, liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

*il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

*il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-la requête est irrecevable, dès lors que Mme C a reçu notification de l'arrêté en litige le 7 décembre 2023 et qu'elle n'a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cet arrêté que le 30 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait à cette fin ;

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

-aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Vu :

-la requête n° 2401184 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 27 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;

-les observations de Me Benifla, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée, dès lors que, le refus de titre de séjour en litige n'étant pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le seul délai de recours contentieux opposable à la requérante est le délai de droit commun de deux mois, et non le délai de spécial de trente jours, nonobstant la circonstance que celui-ci a été mentionné par erreur dans la notification de l'arrêté contesté ; en ce qui concerne l'urgence : la requérante s'est vu refuser le renouvellement de ses droits à l'assurance maladie ainsi que, faute de pouvoir justifier d'une résidence ininterrompue en France de trois mois en situation irrégulière, le bénéfice de l'aide médicale d'État ; la prise en charge médicale de la plus jeune des deux filles de la requérante est onéreuse et risque d'être interrompue ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : la situation de la requérante n'a été examinée ni au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-les observations de Me Rahmouni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Mme C, qui, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 octobre 2018 et s'est vu délivrer, en sa qualité de conjointe d'un attaché au consulat général du Royaume du Maroc à Villemomble, un titre de séjour spécial valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023, s'est vu refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 30 novembre 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, Mme C, qui, dès lors que cet arrêté n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir le titre de séjour spécial mentionné au point 2, ni de lui retirer ce titre, ne peut bénéficier de la présomption rappelée au point précédent, fait valoir que ledit arrêté l'a fait soudainement basculer dans une situation irrégulière, qu'elle s'est vu refuser le renouvellement de ses droits à l'assurance maladie ainsi que le bénéfice de l'aide médicale d'État et qu'il existe un risque d'interruption de la prise en charge médicale lourde et onéreuse que nécessite l'état de santé de la plus jeune de ses deux filles alors que celle-ci, née en 2014 et polyhandicapée, a été orientée vers un institut médico-éducatif pour y être accueillie en permanence du 5 janvier 2021 au 31 décembre 2030 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne et qu'elle s'est vu attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " pour une durée indéterminée par la même commission. Toutefois, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à la requérante ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'enfant en cause, qui, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne l'a indiqué dans une lettre du 1er février 2024, bénéficie quant à elle, du fait de sa minorité, de l'aide médicale d'état, continue à recevoir les traitements dont elle a besoin. D'autre part, les autres circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour celle-ci d'obtenir une mesure provisoire sans attendre qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie en l'état de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, ni de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLALa greffière,

Signé : O. DUSAUTOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401300