Legislator Jurisprudence & Législation
2401300 Généré par l'IA

Mootness of Visa Revocation Challenge Due to Issuance of New Visa

Numéro de cause 2401300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the abrogation of their long-stay visa, issued as the spouse of a French national, and to compel the issuance of a new spouse visa, after the consulate in Oran had revoked the original visa. The court found that since the administrative authority subsequently issued the requester a short-stay visa, this action implicitly constituted a withdrawal of the challenged abrogation decision, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court decided not to rule on the merits of the main requests but ordered the State to pay the requester €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Visa Revocation Challenge Due to Issuance of New Visa: The court found that since the administrative authority subsequently issued the requester a short-stay visa, this action implicitly constituted a withdrawal of the challenged abrogation decision, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court decided not to rule on the merits of the main requests but ordered the State to pay the requester €500 for legal costs.

Mots-clés

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visa annulation de la décision administrative désistement d'action état requérant annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé son visa de long séjour délivré le 4 décembre 2023, en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, de délivrer " un visa portant la mention conjoint de français " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Oran a délivré, le 31 janvier 2024, un visa de court séjour au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le numéro 2400172 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que, le 31 janvier 2024, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré un visa de court séjour à M. A B. La copie de la vignette du visa délivré a été produite le 6 février 2024. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspensions et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,