Legislator Jurisprudence & Législation
2401299 Généré par l'IA

Municipality Noise Nuisance Provisional Payment Rejection

Numéro de cause 2401299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent provisional payment from a municipality for alleged damages, including loss of business income and anxiety, resulting from noise and pollution nuisances linked to protracted and poorly communicated public works near their short-term rental property. The administrative judge rejected the request for an advance payment because both the existence of the municipality's obligation to compensate and the precise evaluation of the claimed amounts were deemed seriously contestable based on the presented evidence, and consequently, the claim for legal costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Noise Nuisance Provisional Payment Rejection: The administrative judge rejected the request for an advance payment because both the existence of the municipality's obligation to compensate and the precise evaluation of the claimed amounts were deemed seriously contestable based on the presented evidence, and consequently, the claim for legal costs was also dismissed.

Mots-clés

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provision ad litem nuisances sonores versement de dommages-intérêts obligation d'avance de frais bien immobilier loué procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the legal basis for granting a provisional payment, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par Me d'Albenas, avocate, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Sète (Hérault) à lui verser la somme de 49 687 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 8 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de Sète la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à mettre en jeu la responsabilité de la commune de Sète sur le terrain des dommages de travaux publics ;

- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que les dommages invoqués font suite à une forte baisse de la fréquentation des chambres d'hôtes en raison des nuisances sonores et des nuisances liées à la pollution de l'air, et suite aux préjudices d'image et d'anxiété qui en ont découlé pour elle en raison des reports multiples du chantier et de l'impossibilité de connaître le calendrier des travaux et leur date d'achèvement ;

- elle a subi un préjudice d'anxiété important à partir de 2020 car la commune de Sète ne l'a pas ou très peu tenue informée des dates du chantier et de leur report, malgré ses demandes répétées ;

- les nuisances sonores et environnementales causés par les travaux de l'école des Beaux-Arts apparaissent susceptibles, eu égard à la configuration des lieux, d'avoir en l'espèce entraîné des conséquences dommageables constitutives d'un préjudice grave et spécial.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Mme A allègue des préjudices à raison des travaux entrepris par la commune de Sète sur un bâtiment communal proche de sa propriété qu'elle offre à la location saisonnière. Toutefois, tant l'existence de l'obligation de la commune de Sète que l'évaluation du montant de la provision sont contestables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme de 1 813 euros qu'elle réclame.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 12 mars 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 mars 2024.

La greffière,

A. Farell