Family Reunification Visa Suspension Moot After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa for their child and compel reconsideration, arguing serious doubt regarding the refusal's legality in light of human rights conventions, especially since the mother's visa was expiring soon. The court noted that since the initial application, the consular authority implicitly withdrew the refusal by issuing the requested visa for the child on February 2, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot, and thus no further decision was necessary on those points; however, given the applicant's partial legal aid admission, the court ordered the State to pay the applicant's counsel 500 euros, provided the counsel waives the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Suspension Moot After Visa Issuance: The court noted that since the initial application, the consular authority implicitly withdrew the refusal by issuing the requested visa for the child on February 2, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot, and thus no further decision was necessary on those points; however, given the applicant's partial legal aid admission, the court ordered the State to pay the applicant's counsel 500 euros, provided the counsel waives the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the award of costs to the lawyer, subject to waiver of the state's contribution share.
Cited in the final order to justify the award of costs to the lawyer, in conjunction with the relevant provisions of the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 janvier et 2 février 2024, M. D A ainsi que Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, avant le 22 février 2024 ;
3°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A s'est vu délivré un visa valable jusqu'au 22 février prochain, et qu'il n'est pas envisageable qu'elle rejoigne la France sans sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa a été délivré le 2 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 30 janvier 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319209 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 2 février 2024, le visa sollicité pour l'enfant E. Par suite, la décision du 15 janvier 2023 par laquelle le cette autorité consulaire avait refusé de délivrer à cet enfant un visa de long séjour au tire de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 30 janvier 2024, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Toutefois, eu égard à cette décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 (cinq cents) euro.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'au fins de suspensions et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. et Mme A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle/celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,