Legislator Jurisprudence & Législation
2401297 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Granted Due to Family Ties and Child's Best Interests

Numéro de cause 2401297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectural order refusing a residence permit and ordering his departure, arguing urgency due to strong personal and family ties in the territory, including having a French child, and asserting that the order disproportionately violated rights to private and family life and the best interests of the child, while the administration claimed a lack of urgency and non-meritorious claims. The court granted the suspension, finding the urgency condition met due to the applicant's ties and previous authorization to work, and determined that serious doubt existed regarding the legality of the order based on the arguments concerning proportionality under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the superior interest of the child, consequently ordering the administration to issue a temporary residence and work authorization pending the main judgment and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residence Permit Refusal Granted Due to Family Ties and Child's Best Interests: The court granted the suspension, finding the urgency condition met due to the applicant's ties and previous authorization to work, and determined that serious doubt existed regarding the legality of the order based on the arguments concerning proportionality under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the superior interest of the child, consequently ordering the administration to issue a temporary residence and work authorization pending the main judgment and awarding costs.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant ressortissants étrangers autorisation de travail suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the prefect's decision regarding the residence permit refusal and deportation order.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and serves as the legal basis for the judge's decision to grant the suspension in the first article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the third article to order the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2401297, M. D B, représenté par Me Bonné, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée par la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ;

- eu égard à l'intensité de ses attaches et à sa qualité de parent d'enfant français, son droit au séjour doit être reconnu en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ;

- il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- le motif d'ordre public pris en compte par le préfet n'est pas de nature à justifier le refus de séjour et la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2303102 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 juillet 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Bonné, avocate de M. B, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;

- les observations de Mme A représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant comorien né en 1999, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond introduite en temps utile, de suspendre l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

3. Au titre de l'urgence, M. B invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il mène sa vie familiale avec sa compagne et leur enfant, de nationalité française, et où il exerçait une activité salariée, les autorisations provisoires de séjour dont il bénéficiait avant de faire l'objet d'un refus de séjour par l'arrêté litigieux étant assorties d'une autorisation de travailler. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen par lequel M. B, qui se prévaut du caractère isolé et ancien des faits pour lesquels une condamnation légère deux mois d'emprisonnement avec sursis avait été prononcée à son encontre en avril 2020 et qui soutient à juste titre que les faits reprochés dans le cadre d'une interpellation en date du 2 août 2022 ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils ne sont pas établis et n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune poursuite, invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 1er mai 2023. Il en va de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B, lequel se verra délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement à Mayotte, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond, et d'y travailler.

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 02 août 2024.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.