Aquatic Center Defect Assessment Joins Operator to Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority requested an expert assessment concerning defects affecting its aquatic center, prompting responses from several companies asserting objections or seeking modifications to the expert's mission and the inclusion of the facility's operator in the proceedings. The Administrative Tribunal granted the request for expert examination under the provisions of the Code of Administrative Justice, ordering the facility's operator to be joined to the case as a party due to its role in management and operation, while simultaneously rejecting a demand made by one of the defendants regarding the immediate allocation of expertise costs, as such determination is reserved for the subsequent order that will tax and assign those expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-13 du même code; Aquatic Center Defect Assessment Joins Operator to Proceedings: The Administrative Tribunal granted the request for expert examination under the provisions of the Code of Administrative Justice, ordering the facility's operator to be joined to the case as a party due to its role in management and operation, while simultaneously rejecting a demand made by one of the defendants regarding the immediate allocation of expertise costs, as such determination is reserved for the subsequent order that will tax and assign those expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for granting the request to prescribe the expert assessment.
This article was cited in the reasoning regarding the allocation of expertise costs, leading to the rejection of a specific request.
This article is cited in Article 4 of the dispositive concerning the notification of the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la communauté de communes Bray-Eawy, représentée par Me Gorand, demande de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la société Atelier Po et Po, représentée par Me Lemiegre :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit circonscrite à l'examen des désordres invoqués expressément dans la requête ;
2°) demande la mise en cause de la société Equipement Aquatique Bray-Eawy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société MS Amlin Insurance SE, représentée par Me Houle :
1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
2°) demande que les frais d'expertise soit mis à la charge de la communautés de communes Bray-Eawy.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024 et le 27 mai 2024, la société Abeille Iard et la société Denis G Plastalu, représentées par Me Assor :
1°) formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demandent que la mission que la communauté de communes Bray-Eawy entend voir confier à l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demandent la mise en cause de la société Equipement Aquatique Bray-Eawy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par la communauté de communes Bray-Eawy entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Equipement Aquatique Bray-Eawy, en charge de la gestion et de l'exploitation du centre aquatique, soit mise dans la cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des sociétés Atelier Po et Po, Abeille Iard et Denis G Pastalu.
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de l'expertise. Il suit de là que les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes Bray-Eawy ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Equipement Aquatique Bray-Eawy est mise dans la cause.
Article 2 : M. B A, élisant domicile 449 rue Pasteur à Franqueville-Saint-Pierre (76520), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre au centre aquatique situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le centre aquatique à Neufchâtel-en-Bray ;
4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la communauté de communes Bray-Eawy tendant à l'évaluation du coût des travaux ;
7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Abeille Iard et la société Denis G Pastalu au titre des frais d'expertise sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bray-Eawy, à la société Ms Amlin Insurance SE, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Euromaf, à la société Atelier Po et Po, à la société Mutuelle des Architectes Français Assurance, à la société Cd2I, à la SMABTP, à la SMAC, à la société Baudin Châteauneuf Nord, à la société Allianz Iard, à la société Baudin Châteauneuf Metal Nord, à la société Eau Air Système, à la société Denis G - Plastalu, à la société Abeille Iard, à la société Equipement Aquatique Bray-Eawy, à la société Engie Energie Services et à M. B A, expert.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER