Legislator Jurisprudence & Législation
2401295 Généré par l'IA

Suspension of Tacit Building Permit for Extension on Undeveloped Land Due to Planning Violations

Numéro de cause 2401295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the suspension of a tacit building permit authorizing the extension of a house on undeveloped land, arguing the extension was effectively a new construction exceeding limits, violated planning rules concerning undeveloped areas (L. 111-3 and L. 121-8), and encroached upon protected coastal areas (L. 121-13). The administrative judge ordered the suspension of the permit's execution because, in the current state of the proceedings, the arguments related to the violation of planning regulations concerning undeveloped land (Articles L. 111-3 and L. 121-8 of the Urban Planning Code) created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 121-13 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Suspension of Tacit Building Permit for Extension on Undeveloped Land Due to Planning Violations: 111-3 and L. 121-8), and encroached upon protected coastal areas (L. 121-13). The administrative judge ordered the suspension of the permit's execution because, in the current state of the proceedings, the arguments related to the violation of planning regulations concerning undeveloped land (Articles L. 111-3 and L. 121-8 of the Urban Planning Code) created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du permis de construire urbanisme violation des charges d'autorisation réglementation de la construction construction illégale extension de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly suspends the execution of the implicitly granted building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the legal basis for requesting the suspension of the act.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

This provision was implicitly used as a criterion to evaluate whether the other arguments were serious enough to warrant suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a autorisé la SAS Les Decs, représentée par M. A, à étendre une maison individuelle, sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, sur les parcelles cadastrées section A 1413 et A 1417.

Il soutient que :

- le maire de la commune de Grosseto-Prugna aurait dû opposer un refus à la demande présentée par la SAS Les Decs dès lors que le dossier de permis de construire fait apparaître que l'extension projetée n'a aucun lien fonctionnel avec la maison existante ; il s'agit donc d'une construction nouvelle ; en outre, en tout état de cause, le projet a une superficie supérieure à 40% de la surface de la construction existante ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d'assiette du projet s'insère dans un espace naturel vierge de toute urbanisation, la présence de quelques maisons à proximité de la parcelle litigieuse ne saurait être considéré comme constituant un groupe d'habitations en continuité duquel l'extension pourrait être envisagée ;

- le terrain support du projet entre dans le champ de protection des espaces proches du rivage identifiés par le PADDUC et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Les Decs qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401296 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a tacitement délivré un permis de construire à la SAS Les Decs.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a autorisé la SAS Les Decs, représentée par M. A, à étendre une maison individuelle, sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, sur les parcelles cadastrées section A 1413 et A 1417.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8, du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner la suspension sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a autorisé la SAS Les Decs, à étendre une maison individuelle, sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, sur les parcelles cadastrées section A 1413 et A 1417.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a tacitement délivré un permis de construire à la SAS Les Decs est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SAS Les Decs.

Fait à Bastia, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi